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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice FONCIA ALPES DAUPHINE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 29 ] MAGNOLIA sis [ Adresse 12 ] c/ S.A.R.L. FERREIRA, S.A.R.L., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.N.C. [ Adresse 15 ], S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV, S.A. AXA FRANCE, Compagnie, Compagnie d'assurance MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.N.C. [ Adresse 15 ] dont le siège social est sis [ Adresse 6 ] suite à une transmission universelle de patrimoine, SARL INGENERGIE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00024 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MF5B
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 30] C/ S.A. AXA FRANCE, S.N.C. [Adresse 15], S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FERREIRA, S.A.R.L. [G] [O], Compagnie d’assurance MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me [Localité 31] CANTELE
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 28]
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SCP M’BAREK AVOCAT
Copie à :
Compagnie d’assurance MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL INGENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] MAGNOLIA sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice FONCIA ALPES DAUPHINE, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 24]
représenté par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.N.C. [Adresse 15] dont le siège social est sis [Adresse 6] suite à une transmission universelle de patrimoine et représentée par son associé unique, la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, dont le siège social est situé [Adresse 21],
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 8] en qualité d’assureur DO et CNr
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FERREIRA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
SARL INGENERGIE dont le siège social est [Adresse 23] pris en la personne de son mandataire judiciaire Me [K]
non comparante
SARL FERREIRA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [G] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV, dont le siège social est sis [Adresse 22] venant aux droits dela SNC [Adresse 17] (38)
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 30 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 mars 2025, au 17 avril 2025 et au 22 mai 2025;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 11] à [Localité 25] a fait procéder, en sa qualité de promoteur, à la construction de l’immeuble dénommé " [Adresse 30] " sis [Adresse 19] à [Adresse 26] [Localité 1] selon le régime de la vente en l’état de futur achèvement.
Le 3 et 4 mai 2023 la SNC [Adresse 11] à [Localité 25] était dissoute sans liquidation, radiée du RCS et absorbée par la SCN PROMOTION RESIDENTIEL SAV.
Pour ce chantier, la SNC [Adresse 11] a confié les missions :
— de maîtrise d’œuvre d’exécution à la SARL [G] [O] ARCHITECTE assuré auprès de la MAF,
— de bureau d’étude Thermique à la société INGENERGIE assuré auprès de la MAF,
— concernant les éléments Plomberie-Sanitaire-VMC-Chauffage collectif et Solaire à la SARL FERREIRA.
Dans le cadre de ce projet, la SNC [Adresse 11] a souscrit un contrat d’assurance constructeur non réalisateur et un contrat d’assurance dommage ouvrages auprès de la SA AXA France IARD.
À l’issue de sa construction de l’immeuble bâtiment basse consommation, l’ensemble immobilier [Adresse 30] était soumis au régime de la copropriété en 2 tranches:
— 1ère tranche : bâtiments A, B et C dont la réception des parties communes a eu lieu avec réserves le 25 novembre 2013,
— 2ème tranche : bâtiments 4-5 devenu D et E réceptionnés avec réserves le 27 janvier 2015.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES HABITAT, a procédé à plusieurs déclarations de sinistres, concernant l’immeuble D et E, auprès de l’assureur dommage ouvrage dont la dernière date d’août 2024 concernant des dysfonctionnements de l’installation de chauffage et du système d’apport d’énergie solaire.
Le 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de GRENOBLE condamnait in solidum la SARL [G] [O] ARCHITECTE, la SARL INGENERIE et la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30] la somme de 57 600 € HT au titre de la reprise du désordre affectant le fonctionnement des chaudières.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 30] entend donc solliciter au titre de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire portant sur le fonctionnement du chauffage de l’immeuble D.
Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2024, des 8 et 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES HABITAT a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE :
— la SNC [Adresse 13] [Localité 25] et son assureur la société AXA France IARD,
— la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, (dossier 25/361 joint)
— la SARL FERREIRA et son assureur la société AXA France,
— la SARL [G] [O] ARCHITECTES et son assureur la MAF,
— la SARL INGENIERIE.
A l’audience du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES HABITAT, rappelle les demandes formulées dans ses dernières conclusions à savoir :
— juger l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 30] concernant le bâtiment D recevable et bien fondée ;
— juger l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 30] concernant le bâtiment D à l’encontre de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV venant aux droits de la SNC [Adresse 16] recevable et bien fondée ;
— juger que la garantie décennale est interrompue par l’assignation initiale du 26 décembre 2024 ;
— juger que la demande d’expertise est fondée ;
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SNC [Adresse 15] représentée par, la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, inscrite au RCS de NANTERRE, la compagnie AXA France IARD SA es qualité d’assureur Dommages Ouvrage, et d’assureur CNR de la SNC [Adresse 14] (selon contrat n°5338590404), et en sa qualité d’assureur de la société SARL FERREIRA, la société INGENERGIE représentée par son mandataire judiciaire, Me [F] [K] , suivant Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 4 décembre 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, l’entreprise FERREIRA SARL, la SARL [G] [O] Architecte et la MAF Mutuelle des Architectes Français es qualité d’assureur de la SARL [G] [O] Architecte, selon contrat n°145645/B et assureur de la SARL INGENIERIE selon contrat n°76957/S qui sera confiée à tel expert qu’il appartiendra avec pour mission celle visée ci-dessus.
En réponse, la SNC PROMOTION RESIDENTIEL rappelle ses demandes devant le juge des référés afin de :
Dire irrecevable :
— la demande du syndicat à l’encontre de la SNC [Adresse 15] engagée par son assignation du 26 décembre 2024 par suite de la fin de non-recevoir liée au défaut du droit d’agir à l’encontre de la SNC en raison de son inexistence au jour de la signification de l’assignation,
— la demande du syndicat à l’encontre de la SNC engagée par assignation du 25 février 2025 par suite de la forclusion liée à l’expiration du délai de garantie décennale,
Condamner le syndicat à payer la SNC PROMOTION RESIDENTIEL une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, la SNC PROMOTION RESIDENTIEL soulève la fin de non-recevoir des demandes du syndicat des copropriétaires, ce dernier ne disposant pas du droit d’agir à l’encontre de la SNC [Adresse 11], celle-ci ne disposant plus de la personnalité juridique au jour de l’assignation.
Également, ladite SNC considère avoir été visée par l’assignation à comparaitre devant le juge des référés à compter du 25 février 2025 soit postérieurement à l’écoulement du délai de la garantie décennale, expiré le 16 janvier 2025, sorte que la copropriété est forclose à agir en justice.
La SAS FERREIRA rappelle à l’audience les demandes formulées dans ses dernières conclusions :
A titre principal :
— rejeter les prétentions du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 29] MAGNOLIA, et dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Subsidiairement :
— désigner tout autre expert judiciaire que M. [J] ;
— désigner précisément les désordres objet de la mesure d’expertise judiciaire ;
— dire que les opérations d’expertise judiciaire auront lieu aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 29] MAGNOLIA ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 30] à verser à la société FERREIRA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’assureur de la SAS FERREIRA, la SA AXA France IARD formule les demandes suivantes :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] de sa demande d’expertise judiciaire concernant la chaufferie du bâtiment D en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur RC décennale de la Société FERREIRA ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur RC décennale de la Société FERREIRA de ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son assuré que sur la mobilisation de ses garanties.
— juger que la mesure d’expertise qui serait ordonnée sera circonscrite aux seuls dommages déclarés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30] auprès de l’assureur dommages ouvrage dans sa lettre du 19 Aout 2024 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] aux dépens de la procédure.
La SARL [G] [O] ARCHITECTES ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes présentées par les demandeurs. Elle sollicite le rejet de toute autre demande et la réserve des dépens.
La SA AXA France IARD assureur de la SNC [Adresse 11], souhaite du juge des référés :
— juger ni utile ni légitime la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires du bâtiment D
La REJETER
— condamner le syndicat des copropriétaires du bâtiment D à verser à la SA AXA France IARD, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépends dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCAT [Localité 28]
Subsidiairement
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise à confier à tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner ;
— juger que les opérations d’expertise auront lieu au contradictoire de tous les parties ;
— juger que si la mesure d’expertise est ordonnée, elle le fera aux frais avancés du demandeur ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 30] bâtiment D à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le condamner aux entiers dépens
La SARL INGENIERIE et la MAF n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Le conseil de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV soulève une fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 30] relative à son défaut de droit d’agir à l’encontre de la SNC [Adresse 10], en raison de son défaut de personnalité juridique au jour de la signification de l’assignation intervenue le 26 décembre 2024, conformément à sa radiation au RCS de [Localité 28] le 3 et 4 mai 2023.
Il est constant que la SNC [Adresse 10] a été dissoute sans liquidation et absorbée par la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV les 3 et 4 mai 2023 selon le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
En l’espèce, le 26 décembre 2024 une assignation a été signifié dans les termes " pour la SNC [Adresse 11] désormais SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV " au siège social de la société absorbante, [Adresse 20], et prise en la personne de [T] [B], juriste de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir compte tenu des modalités de délivrance de l’assignation à la société absorbante et cette qualité.
Sur la forclusion liée à l’expiration du délai de garantie décennale
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Le conseil de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV considère que l’action du syndic est forclose dans la mesure où le délai de la garantie décennale a commencé à courir au jour de la réception des travaux, soit le 16 janvier 2015 et aurait pris fin le 16 janvier 2025.
Or en l’espèce, la réception des parties communes du bâtiment D est intervenue le 27 janvier 2015. Dès lors, le délai de la garantie décennale n’était pas expiré au 16 janvier 2025.
Au surplus, l’ensemble des demandes formée à l’encontre de la SNC [Adresse 11] sont recevables à l’encontre de la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV selon les dispositions de l’assignation du 26 décembre 2024. En effet, ladite assignation a été signifiée au siège social de la société absorbante et selon la formulation " pour la SNC [Adresse 11] et désormais SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV ".
Ainsi, la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV a été avisée de la présente procédure à la date du 26 décembre 2024 en qualité de société absorbante de la SNC [Adresse 11].
Le délai de la garantie décennale a été interrompu au 26 décembre 2024.
Dans ces conditions, les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] sont recevables.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES HABITAT sollicite une expertise sur le fonctionnement de la chaudière du bâtiment D construit par la SNC [Adresse 11] absorbée par la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV.
La compagnie de chauffage qui assure l’entretien des chaufferies des bâtiments A-B-C-D et E de la copropriété [Adresse 30] depuis le 1er janvier 2016 indique que la chaufferie du bâtiment D est identique à celle des bâtiments A-B et C.
Il s’avère que le tribunal judiciaire de GRENOBLE a, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [J], condamné in solidum la SARL [G] [O] ARCHITECTE, la SARL INGENERIE et la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30] la somme de 57 600 € HT au titre de la reprise du désordre affectant le fonctionnement des chaudières.
Également, le rapport du bureau d’étude thermique GUILLEMARD du 2 avril 2025 concernant spécifiquement la chaufferie du bâtiment D énonce que les bâtiments A,B,C,D ont tous une production d’eau chaude et chauffage assuré par une chaufferie gaz implantée en toiture terrasse du bâtiment. Le rapport conclu s’agissant de ce bâtiment à :
— une chaudière surdimensionnée,
— une installation solaire à l’arrêt,
— un manque d’isolant en sous face des sous-sols/garage.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES HABITAT justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de :
— la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, venant aux droits dela SNC [Adresse 17] (38)
— la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SNC [Adresse 18]
— la SARL FERREIRA et son assureur la société AXA France,
— la SARL [G] [O] ARCHITECTES et son assureur la MAF,
— la SARL INGENERGIE.
La mesure se déroulera aux frais avancés de syndicat des copropriétaires [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES HABITAT, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 30] concernant le bâtiment D à l’encontre de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV venant aux droits de la SNC [Adresse 11] à [Localité 25];
Ordonnons la tenue d’une expertise au contradictoire de :
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES HABITAT,
— la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, venant aux droits dela SNC [Adresse 17] (38)
— la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SNC [Adresse 18]
— la SARL FERREIRA et son assureur la société AXA France,
— la SARL [G] [O] ARCHITECTES et son assureur la MAF,
— la SARL INGENERGIE ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer et entendre les parties, le cas échéant, assistées de leurs conseils et recueillir leurs observations,
2- Prendre connaissance des documents intéressant la cause et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
3- Entendre tous sachants,
4- Se rendre sur les lieux et en faire la description, à savoir : [Adresse 11] à [Localité 27]
5- Rappeler les conventions intervenues entre les parties, indiquer avec précision pour les travaux litigieux, qui était en charge de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou de leur coordination,
6- Vérifier l’existence des désordres et défauts de conformité allégués par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 30] concernant son bâtiment D dans le cadre de la présente assignation et dans les documents auxquels il se réfère et notamment le rapport du BET GUILLEMARD, les décrire et indiquer la nature,
7- Rechercher l’origine et les causes des désordres, malfaçons, non conformités constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux ou équipements, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause ; donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
8- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements quant à l’usage qui peut être attendu de l’immeuble et quant à la conformité de sa destination,
9- Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités et évaluer le coût après avoir communiqué aux parties les devis et le cas échéant, présentées par elles et les propositions chiffrées et après recueilli leurs observations, préciser la durée des travaux préconisées et à qui incombera ces travaux,
10- Donner tout élément permettant d’évaluer le préjudice tant matériel qu’immatériel y compris les préjudices connexes et de jouissance du bien induits par les travaux éventuellement à intervenir,
11- De manière générale, donner toutes indications utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée.
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES HABITAT avant le 26 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons pour le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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