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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00766 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [J]
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R]
né le 07 Octobre 1953 à [Localité 6],
et
Madame [D] [R] NEE [L]
née le 10 Août 1953 à [Localité 5],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 14 Juin 1999 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 AVRIL 2025, DATE PROROGEE AU 16 MAI 2025, PUIS 01 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2022, M. [N] [R] et Mme [D] [R] ont donné à bail à M. [V] [C] un appartement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 355 € augmenté d’une provision sur charges de 45 €.
Le 22 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à M. [V] [C] pour un montant en principal de 3 670 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, M. [N] [R] et Mme [D] [R] ont fait assigner M. [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [V] [C] au paiement de 6 870 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer, soit actuellement 400 € ;
— condamner M. [V] [C] à leur verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier de M. [V] [C] a été communiqué en cours d’instance.
A l’audience, M. [N] [R] et Mme [D] [R] ont maintenu leurs demandes, indiquant que le montant de la dette est actualisé à 8 400 €, outre 70 € au titre de la redevance ordures ménagères.
M. [V] [C] a reconnu sa dette et manifesté l’intention de quitter le logement. Il explique avoir perdu son emploi, ce qui explique sa dette, mais a retrouvé un CDI ; il propose de s’acquitter de sa dette à raison de mensualités de 100 €. Il reconnaît que le paiement des loyers courant n’a pas repris en dépit de ce qu’il a retrouvé un emploi, mais a imputé cette carence à des difficultés liées à la grossesse de sa compagne.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 avril 2025, délai qui a été prorogé au 16 mai 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 01 août 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe 2.11 une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 22 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
L’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Si M. [V] [C] sollicite des délais de paiement, il convient de relever que le paiement des loyers courants n’a pas repris avant la date de l’audience. Dès lors, il ne peut bénéficier de cette mesure.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 23 avril 2024, ce qui implique l’expulsion de M. [V] [C] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Au vu du décompte produit par M. [N] [R] et Mme [D] [R], arrêté au 14 février 2025, les bailleurs justifient que leur était due à cette date la somme de 8 400 €, sans qu’il soit possible de prendre en compte, en l’état, leur demande au titre de la taxe d’ordures ménagères, faute de production de justificatif. Il convient par conséquent de condamner M. [V] [C] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 670 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [V] [C], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 23 avril 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers jusqu’à libération effective des lieux.
En présence d’une demande de capitalisation des intérêts, celle-ci sera ordonnée.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [V] [C] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, M. [V] [C] sera condamné à payer à M. [N] [R] et Mme [D] [R] une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de M. [N] [R] et Mme [D] [R] ,
CONSTATE à la date du 23 avril 2024, la résiliation du bail conclu entre M. [N] [R] et Mme [D] [R] d’une part, bailleurs, et M. [V] [C] d’autre part, preneurs, portant sur l’appartement situé à [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, M. [V] [C] est occupant sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour M. [V] [C] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [V] [C], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à M. [N] [R] et Mme [D] [R] la somme de 8 400 € (huit mille quatre cents euros) arrêtée au 14 février 2025, au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 sur la somme de 3 670 € (trois mille six cent soixante-dix euros) et pour le surplus à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des sommes dues par M. [V] [C] selon les modalités prévues aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil,
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à M. [N] [R] et Mme [D] [R] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les conditions du bail, à compter du mois de mars 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
LE CONDAMNE à verser à M. [N] [R] et Mme [D] [R] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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