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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 janv. 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2026
N° RG 25/01819 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WX3
N° de minute :
[X] [B] [H]
c/
[Z] [V] [T]
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 123
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 décembre 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2023, Madame [X] [B] [H] a donné à bail commercial à Madame [Z] [V] [T] des locaux sis [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 22.860 euros, payable par trimestre d’avance pour une activité de Centre de formation, activité de soutien et d’encadrement des personnes, coaching et développement individuel.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à Madame [Z] [V] [T], pour une somme de 30 880,06 euros au titre de la dette locative au 19 mars 2025.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2025, Madame [X] [B] [H] a fait assigner Madame [Z] [V] [T] devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
— CONSTATER et PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences de droit au 19 avril 2025, et FIXER en conséquence la résiliation du bail sis [Adresse 3], à cette date, à l’encontre de Madame [V] [O] ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [V] [O] des locaux loués sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire, dès la signification de la décision à intervenir
— ORDONNER le séquestre des biens et facultés mobilières pouvant encore se trouver dans les lieux, dans tels garde-meuble qu’il plaira au Bailleur, aux frais, risques et périls du Preneur,
— CONDAMNER Madame [V] [O] à verser à Madame [B] [H] la somme de 34.834,71€ au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtés au 3 juin 2025 ;
— CONDAMNER Madame [V] [O] à payer à Madame [B] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu à compter de la date de résiliation des baux, jusqu’au jour de la date de restitution des clés ou de l’expulsion effective des lieux
— CONDAMNER Madame [V] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI ;
— CONDAMNER Madame [V] [O] à payer Madame [B] [H] à la somme de 3.000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile
A l’audience du 12 novembre 2025, Madame [X] [B] [H] a confirmé oralement les termes de son assignation, et précisé qu’il n’y avait pas eu d’autres paiements depuis le décompte du 3 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne physique), Madame [Z] [V] [T] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
la clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit donc tous ses effets.
Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 19 mars 2025 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 30.880.06 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 19 mars 2025.
Selon le décompte daté du versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 20 avril 2025.
L’obligation de Madame [Z] [V] [T] de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’une astreinte soit nécessaire pour en assurer l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [V] [T] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
S’agissant du paiement par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte produit par Madame [X] [B] [H], l’obligation de Madame [Z] [V] [T] au titre des loyers, charges et taxes à la date du 3 juin 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 32 286.42 euros, au 2ème trimestre 2025 inclus, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [Z] [V] [T].
Sur les demandes de pénalités
Les autres demandes, relatives à des pénalités sous forme de conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer, sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence sur ces demandes il n’y a pas lieu à référé, et elles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [V] [T], partie perdante doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Madame [Z] [V] [T] à payer à Madame [X] [B] [M] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 avril 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [Z] [V] [T] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [Z] [V] [T] à verser à titre provisionnel à Madame [X] [B] [H], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne par provision Madame [Z] [V] [T] à payer à Madame [X] [B] [H] la somme de 32 286.42 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au (2ème trimestre 2025 inclus) ;
Condamne Madame [Z] [V] [T] à payer à Madame [X] [B] [H] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [V] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 08 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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