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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 16 oct. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTES ALPES, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
REFERE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENLQ
AFFAIRE : [C] / Organisme CPAM DES HAUTES ALPES
Exp:
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Claire VALENTIN
Exp : Régie
Exp : Expert
Exp : service des expertises
DEMANDEUR :
Madame [R] [C]
5 rue Daniel Sorano
84310 MORIERES LES AVIGNON
représentée par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
S.A. PACIFICA
8/10 boulevard de Vaugirard
75724 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
CPAM DES HAUTES ALPES
10 Boulevard Georges Pompidou
05012 GAP
défaillant
Nous, Jean-Paul RISTERUCCI – Président du Tribunal Judiciaire de PRIVAS, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de PRIVAS, assisté de Audrey GUILLOT, Greffier lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 11 Septembre 2025;
Après mise en délibéré au 09 Octobre 2025, pour mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 octobre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 octobre 2021, Madame [R] [C], circulant au guidon de sa motocyclette sur la route, lieudit L’estrade sur la commune d’Uzer (07), a été percutée par un autre véhicule deux-roues qui arrivait en sens inverse et s’est déporté sur sa voie de circulation.
Madame [R] [C] a été diversement blessée lors de cet accident, nécessitant l’intervention des pompiers et son évacuation en établissement hospitalier.
Elle a été examinée dans un cadre amiable par les docteurs [H] [K] et [X] [L] qui ont établi le 12 juillet 2024 un rapport dont elle conteste les conclusions qui n’a pas pris en compte le besoin d’aménagement du véhicule, le besoin d’une tierce personne au titre de de l’aide à la parentalité pendant la période d’hospitalisation, puis d’alitement, les séquelles lymphodémateuse du membre inférieur gauche et l’incidence professionnelle.
Elle a reçu une première provision d’un montant de 2 200 euros et le 19 novembre 2024 une offre d’indemnité d’un montant de 50 740 euros.
Madame [R] [C] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, par actes de commissaire de justice des 1er août 2025 et du 7 août 2025, la SA Pacifica, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, afin d’ordonner une expertise médicale et de condamner la SA Pacifica , assureur du tiers responsable, à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi, réserver les dépens de l’instance et déclarer l’ordonnance commune et opposable à l’organisme social.
A l’audience, elle fait valoir que la mission Anadoc est plus conforme au principe de réparation.
La SA Pacifica ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et selon la mission Dinthilac. Elle ne s’oppose pas non plus au versement d’une provision d’un montant de 45 000 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, citée à personne habilitée, 'a pas constitué avocat et ne comparaît pas. L’organisme social a transmis un décompte définitif de ses débours d’un montant de 17 707,92 euros au titre de frais médicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques.
MOTIFS
Madame [R] [C] a été blessée lors d’un accident de la circulation survenu le 23 octobre 2021. Son action doit être abordée au regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable en ce qu’elle consacre la notion d’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident de la circulation. Cette implication s’applique au véhicule deux-roues qui l’a percutée, assuré auprès de la SA Pacifica ;
En tout état de cause, Madame [R] [C] ne s’est pas inscrite dans un processus d’indemnisation amiable qui s’impose à l’assureur. Dès lors, elle procède par la voie judiciaire pour obtenir la réparation de son préjudice corporel ;
Dans ce contexte, les conditions d’un règlement amiable n’étant pas remplies, elle est fondée à saisir le juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile selon lequel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
La demanderesse justifie des diverses blessures occasionnées par l’accident, traumatisme du bassin avec fracture de la paroi antérieure du cotyle, une légère disjonction de la symphyse pubienne, une plaie du genou gauche, un traumatisme du poignet et de la main gauche, un traumatisme de la cheville gauche, et des soins prodigués et rééducation ;
Elle démontre ainsi qu’il existe entre la mesure d’instruction sollicitée et le litige futur, portant sur l’indemnisation de ses préjudices, un lien suffisamment étroit pour en caractériser l’utilité et un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire qui rendra compte de son état de santé actualisé ;
Requise par Madame [R] [C] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit, conforme à la méthodologie d’indemnisation des préjudices ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
L’obligation d’indemnisation résultant de la loi précitée du 5 juillet 1985 repose sur le conducteur ou le gardien d’un véhicule impliqué, en l’occurrence la SA Pacifica en qualité d’assureur responsabilité civile de la mise en circulation de ce véhicule , alors qu’au stade des présents débats il n’est pas opposé à la victime conductrice de faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation ;
Les parties s’accordent pour fixer le montant de cette indemnité à la somme de 45 000 euros dont le versement à la charge la SA Pacifica est exécutoire par provision ;
Madame [R] [C] supportera la charge des dépens de l’instance en référé et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Condamnons la SA Pacifica à verser à Madame [R] [C] une indemnité provisionnelle d’un montant de 45 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente condamnation ;
Ordonnons une expertise médicale de Madame [R] [C] et désignons pour y procéder le docteur [J] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant1401 route de Privas 07000 Flaviac, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1 – examiner Madame [R] [C] ; déterminer son état avant l’accident du 23 octobre 2021 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et indiquer les examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
3 – proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
4 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
5 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
6 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
7 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
8 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et sur un préjudice d’agrément ;
9 – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
10 – dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
11 – préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [R] [C] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons les dépens provisoirement à la charge de Madame [R] [C], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Le greffier Le président
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