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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 avr. 2026, n° 25/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LC BAG c/ S.A. INGEDIS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, ENTREPRISE [ K ] [ M ] [ D ], E.U.R.L. ABF PLOMBERIE CHAUFFAGE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02171 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PGM
AFFAIRE : S.A.S. LC BAG C/ S.A. ABEILLE IARD &SANTE, Entreprise [K] [M] [D], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. INGEDIS, E.U.R.L. ABF PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A. AXA FRANCE IARD SA, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. A ET F CONSTRUCTION NEUF ET RESTAURATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LC BAG
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Kamila HALLI de la SELARL JH AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) et par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD &SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
ENTREPRISE [K] [M] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. INGEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. ABF PLOMBERIE CHAUFFAGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. A ET F CONSTRUCTION NEUF ET RESTAURATION
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025 – Délibéré au 13 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, Monsieur [L] [V] et Madame [P] [I], son épouse (les époux [V]), propriétaires d’un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 1], ont conclu avec la SAS L.C. B-A-G (MAISON IDEALES – [Localité 2] MODULAIRES) un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan.
Les travaux de terrassement ont été confiés à la SARL BTPA.
Pour sa part, la SAS L.C. B-A-G a notamment sous-traité à :
la SAS ABAK INGENIERIE, devenue INGEDIS, la réalisation d’une étude de structure ;
la SARL A ET F CONSTRUCTION NEUF ET RESTAURATION, l’exécution des travaux de maçonnerie ;
Monsieur [D] [K] [M], entrepreneur individuel, les travaux de menuiseries ;
l’EURL ABF PLOMBERIE CHAUFFAGE, les travaux de plomberie.
La réception des travaux a eu lieu le 1er août 2023, avec « retouches » à effectuer s’agissant d’un appui fenêtre, de la couvertine du garage et de la main courante.
Dans un rapport en date du 25 juin 2024, Monsieur [J] [X], mandaté par les époux [V], a constaté plusieurs désordres et non-conformités relatifs à la défaillance du drainage périphérique, au manque de ventilation et à l’inadaptation du réseau PVC du vide sanitaire, au plancher du rez-de-chaussée, à la mauvaise installation de la pompe à chaleur, au non-respect des performances techniques des ouvrants ainsi qu’à l’absence des pièces techniques ayant servi à la construction.
Par courrier avec accusé de réception en date du 02 juillet 2024, les époux [V] ont sollicité de la SARL BTPA et la SAS L.C. B-A-G la reprise de ces désordres et non-conformités au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/01462), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [V], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL BTPA ;
la SAS L.C. B-A-G ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [B], expert.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [Y] [O], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 17, 18 et 20 novembre 2025, la SAS L.C.B-A-G a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS L.C.B-A-G ;
la SAS INGEDIS, anciennement dénommée ABAK INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS INGEDIS ;
la SARL A ET F CONSTRUCTION NEUF ET RESTAURATION ;
Monsieur [D] [K] [M], entrepreneur individuel,
la SA MAAF ASSURANCES, en qualités d’assureur de
la SARL A ET F CONSTRUCTION NEUF ET RESTAURATION ;
Monsieur [D] [K] [M], entrepreneur individuel,
l’EURL ABF PLOMBERIE CHAUFFAGE ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de l’EURL ABF PLOMBERIE CHAUFFAGE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [O].
A l’audience du 16 décembre 2025, la SAS L.C.B-A-G, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Y] [O] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que l’expert judiciaire a estimé utile d’appeler en cause le BET structure, le maçon, le menuisier, le plombier, leurs assureurs ainsi que son assureur.
La SAS INGEDIS, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Les autres parties défenderesses, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS L.C.B-A-G justifie avoir fait appel à
la SAS ABAK INGENIERIE, devenue INGEDIS, en qualité de bureau d’études de structure ;
la SARL A ET F CONSTRUCTION NEUF ET RESTAURATION, l’exécution des travaux de maçonnerie ;
Monsieur [D] [K] [M], entrepreneur individuel, les travaux de menuiseries ;
l’EURL ABF PLOMBERIE CHAUFFAGE, pour l’exécution des travaux de plomberie / sanitaire / chauffage / isolant de sol ;
La qualité d’assureurs de la SAS L.C.B-A-G et desdits intervenants à l’acte de construire n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dans un courriel en date du 24 septembre 2025, Monsieur [Y] [O] a indiqué ne pas être opposé à leur appel en cause.
Au vu de l’implication éventuelle des intervenants à l’acte de construire assignés dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Y] [O] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS L.C.B-A-G sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS L.C.B-A-G ;
la SAS INGEDIS, anciennement dénommée ABAK INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS INGEDIS ;
la SARL A ET F CONSTRUCTION NEUF ET RESTAURATION ;
Monsieur [D] [K] [M], entrepreneur individuel,
la SA MAAF ASSURANCES, en qualités d’assureur de
la SARL A ET F CONSTRUCTION NEUF ET RESTAURATION ;
Monsieur [D] [K] [M], entrepreneur individuel,
l’EURL ABF PLOMBERIE CHAUFFAGE ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de l’EURL ABF PLOMBERIE CHAUFFAGE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [O] en exécution des ordonnances du 11 février 2025 (RG 24/01462) et du 11 mars 2025 ;
DISONS que la SAS L.C.B-A-G leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Y] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS L.C.B-A-G devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS L.C.B-A-G aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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