Confirmation 21 mars 2025
Confirmation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mars 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00700 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5G4
le 20 Mars 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 19 Mars 2025 à 10H29, concernant :
Monsieur [K] [M]
né le 11 Novembre 1995 à [Localité 4] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 25 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [M], né le 11 novembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Tarn-et-Garonne le 19 février 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
[K] [M], alors détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3], a fait l’objet, a été libéré en fin de peine le 19 février 2025 et s’est vu notifier, à sa levée d’écrou, une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne en date du jour même.
Par ordonnance du 23 février 2025 à 14h02, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 25 février 2025 à 10h15.
Par requête du 19 mars 2025, reçue au greffe le même jour , le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [K] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 20 mars 2025, [K] [M] indique qu’il ne trouve pas normal d’être actuellement détenu au centre de rétention administrative, ajoutant vouloir retourner en [1] de lui-même, où affirme néanmoins ne pas avoir de famille.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de Tarn-et-Garonne, indiquant fonder sa demande sur les perspectives d’éloignement et la menace pour l’ordre public que représente l’étranger.
Le conseil de [K] [M] soulève une fin de non-recevoir de la requête, tirée du défaut de motivation en droit de la requête de la préfecture. Il soulève encore l’absence de diligences suffisantes de l’administration et conteste la menace à l’ordre public alléguée par le représentant de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [K] [M] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas juridiquement fondée sur le bon article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’objet de la requête visant l’article L. 742-1 en lieu et place du L. 742-4 du dit code.
Pour autant, s’il apparaît que l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est effectivement visé en préambule de la requête du préfet de Tarn-et-Garonne, il apparaît qu’il s’agit d’une erreur de plume, la ligne suivante faisant expressément apparaître qu’il s’agit d’une « demande de 2ème prolongation ».
En outre et surtout, la requête critiquée mentionne expressément, en page 3 :
« Le délai de 26 jours expirant le 20 mars 2025, je sollicite donc par la présente requête la prolongation de la rétention de l’intéressé dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, conformément aux dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, pour les motifs suivants : Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement. »
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la requête de la préfecture de Tarn-et-Garonne est parfaitement motivée en droit, et explicite quant à son objet. Elle est en outre également motivée de manière particulièrement détaillée en fait.
Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les 1° et 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
1) Sur le défaut de délivrance des documents de voyage
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [K] [M], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de Tarn-et-Garonne le 19 février 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de Tarn-et-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 19 février 2025, soit le jour même du placement en rétention administrative. Une relance est intervenue à l’attention du consulat d’Algérie de [Localité 5] le 14 mars 2025. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [K] [M] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
2) Sur le moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, dont il ressort :
qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre, vol avec destruction ou dégradation et conduite d’un véhicule sans permis le 30 juin 2014,
à une peine de deux ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, commis en récidive, le 14 septembre 2015,
à une peine de trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pour des faits de vol en réunion et vol, commis en récidive, le 4 avril 2016,
à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans par le tribunal correctionnel de Tarascon pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et sans incapacité, commis en récidive, et d”outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 9 juin 2017,
à une peine d”un an et six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité public, commis en récidive, de rébellion, de violence sur une personne dépositaire de l”autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, commis en récidive le 21 février 2023
à une peine de deux mois d”emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, commis en récidive, le 13 décembre 2023.
En outre, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 février 2025, confirmant l’OQTF prise à l’encontre de [K] [M], mentionne expressément « dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. [M] sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. »
Enfin, la fiche pénale de l’intéressé fait apparaître que le sursis probatoire de l’intéressé prononcé le 9 juin 2017 a été intégralement révoqué, attestant de l’incapacité de l’intéressé à respecter les injonctions judiciaires tendant à sa réinsertion.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que [K] [M] se livre à des passages à l’acte délinquants répétés depuis son arrivée sur le sol français, pour des délits graves, caractérisent la menace à l’ordre public, toujours actuelle eu égard à la sortie de prison de l’intéressé concomitante à son placement en rétentio. En outre, dès lors que l’intéressé n’a jamais manifesté de volonté d’insertion ou de réhabilitation, qu’il est sans emploi, sans domicile et sans aucun gage de stabilité,
il y a lieu de considérer que cette menace est persistante et doit être prévenue par le maintien en rétention de l’intéressé le temps de son éloignement.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [K] [M] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [K] [M] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 23 février 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 20 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en bornage ou en clôture art. 646 du c. civ ·
- Défaillant ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Or ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action
- Banque ·
- Forclusion ·
- Utilisateur ·
- Directive ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Dilatoire ·
- Incident ·
- Service
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tutelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assistance ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Conciliation ·
- Constat ·
- Ville ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Procédure participative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Maladie professionnelle ·
- Ingénieur ·
- Courrier ·
- Reconnaissance ·
- Employeur
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Armée ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualités
- Menuiserie ·
- Peinture ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Photographie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Peintre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- État ·
- Charges ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Papier
- Iso ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Portail ·
- Dalle ·
- Coûts ·
- Trouble de jouissance ·
- Accès ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.