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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00066 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWQG
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Société PASSION MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me GAZDALLI, avocat au barreau de SAINt-ETIENNE
ET :
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contracdictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 15 octobre 2020, Madame [V] [B] a confié à la SARL Passion Menuiserie des travaux dans son logement sis [Adresse 2].
Par courriers recommandés avec avis de réception des 22 juin 2021 et 3 février 2022, la SARL Passion Menuiserie a mis en demeure Madame [V] [B] de lui régler le solde de la facture.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2022, le Tribunal a condamné Madame [V] [B] à payer à la SARL Passion Menuiserie la somme de 3 492,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, outre 111,75 € au titre des frais accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 21 décembre 2022 et Monsieur [G] [H] a formé opposition le 20 janvier 2023.
Appelée pour la première fois à l’audience du 6 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 14 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL Passion Menuiserie, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Adjuger à la SARL Passion Menuiserie l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer l’injonction de payer ;
— Débouter Madame [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [V] [B] à lui payer les sommes de :
•3 492 ,00 € au titre du solde de la facture numéro 4892, outre intérêts au tau légal depuis la mise en demeure du 21 juin 2021 ;
• 41,38 € au titre de la clause pénale ;
•60,68 € au titre des frais de procédure ;
•51,07 € au titre des frais de requête ;
•2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de signification de l’injonction de payer, avec distraction au profit de Maître [Localité 4] Maymon ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l’affaire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, elle fait valoir que Madame [V] [B] a accepté le devis et que la société a effectué les travaux contractuellement prévus, à l’exception des finitions de peinture, en raison de la résistance de Madame [V] [B]. Elle soutient que celle-ci ne lui a plus donné accès au chantier depuis mars 2021 et qu’elle est tributaire de la bonne volonté de la propriétaire. Elle estime que Madame [V] [B] ne peut s’exonérer de ses obligations de paiement, en invoquant sa propre turpitude. Elle conteste les malfaçons, rappelant que les menuiseries initiales n’étaient pas alignées. Elle soutient que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et convenus avec Madame [V] [B]. Elle rappelle que les travaux de peinture ont été convenus additionnellement pour parer aux carences de l’électricien et qu’ils n’ont pas été facturés. Elle affirme que les travaux prévus par le devis et facturés ont été réalisés.
Au visa des articles 9 du Code de procédure civile et L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, elle estime la demande de condamnation sous astreinte injustifiée et disproportionnée. Elle explique n’avoir commis aucun manquement contractuel et que Madame [V] [B] ne justifie d’aucun manquement, ni de la nécessité de procéder au changement des trois fenêtres, de la reprise des peintures et de la cloison percée. Elle déclare n’avoir fait preuve d’aucune résistance, mais avoir fait tous les efforts nécessaires pour finir le chantier.
Au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, elle estime que Madame [V] [B] ne prouve pas l’existence d’un préjudice, ni un lien de causalité avec une éventuelle faute de la SARL Passion Menuiserie. Elle ajoute que Madame [V] [B] est de mauvaise foi et que sa demande de dommages et intérêts est injustifiée et disproportionnée.
En réponse, Madame [V] [B], représentée par son conseil, sollicite de la part de la juridiction de :
— Rétracter l’ordonnance n° IP 21-22-001380 rendue le 29 novembre 2022 ;
— Débouter la SARL Passion Menuiserie de toutes ses démarches ;
— Condamner la SARL Passion Menuiserie à procéder à l’achèvement des travaux objets du devis accepté n° D-20/08-03482 du 26 août 2020 incluant le remplacement des trois fenêtres de l’étage qui ne sont pas aux bonnes côtes ainsi que la reprise des peintures et de la cloison percée, de sorte qu’ils ne soient en état d’être réceptionnés, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard durant trois mois à compter de la signification de la décision judiciaire à intervenir ;
— Dire et juger que Madame [V] [B] transmettra à la SARL Passion Menuiserie ses dates de disponibilité à charge pour cette dernière de lui indiquer, au moins une semaine à l’avance, quelles sont ses dates d’intervention sur les dates proposées à Madame [B] ;
— Condamner la SARL Passion Menuiserie à lui payer les sommes de :
•3 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
•2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Passion Menuiserie aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes et A. 444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à sa charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Pillonel, Avocat.
Au visa des articles 1710, 1787, 1788 et 1792-6 du Code civil, elle explique avoir conclu un contrat de louage d’ouvrage et que les ouvrages n’ont pas l’objet d’une réception car ils ne sont pas achevés. Elle affirme qu’il y a des malfaçons, notamment sur les fenêtres de l’étage, qui sont sous-dimensionnées, et sur les passages électriques, nécessitant des reprises de peinture. Elle déclare que la SARL Passion Menuiserie est de mauvaise foi, le chantier n’étant pas terminé et n’ayant pas de réception.
Reconventionnellement, elle sollicite l’achèvement des travaux objets du devis sous astreinte. Elle précise que le manque de professionnalisme de la SARL Passion Menuiserie a eu un impact sur son organisation personnelle et professionnelle, mais a également laissé des stigmates permanents et visibles sur plusieurs murs de la maison. Elle soutient que l’erreur de mesure lui a fait perdre le bénéfice de l’isolation dans les trois chambres concernées. Elle estime que l’ouvrage devait être livré dans un délai raisonnable, ce qui n’est pas le cas.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés n’ont pas fait l’objet d’une réception, ni expresse, ni tacite. Au surplus, cette réception n’est pas sollicitée en justice.
La SARL Passion Menuiserie reconnaît que les menuiseries ne sont pas alignées, mais affirme que cela a été contractuellement prévu avec Madame [V] [B]. Or, aucun élément ne permet de démontrer cette affirmation.
Également, si la SARL Passion Menuiserie indique que les travaux de peinture ont été convenus de manière additionnelle, elle ne verse aucun devis, ni échange afin de démontrer que les peintures ne sont pas inclues dans le devis actuel. Bien au contraire, les échanges fournis indiquent que le peintre doit intervenir. Or, sans devis supplémentaire, il est évident que ces peintures découlent du devis litigieux.
Les photographies fournies, au demeurant non contestées, bien que non datées, montrent bien que la peinture n’est pas faite et que les fenêtres reposent sur des tasseaux de bois.
Madame [V] [B] affirme que la SARL Passion Menuiserie n’est pas venue terminer ces travaux. Les différents échanges de messages démontrent que la SARL Passion Menuiserie a demandé en juin 2021 à Madame [V] [B] des dates pour l’intervention du peintre. Il semble que ces dates n’ont pas été honorés, le mail du 23 décembre 2021 évoquant « quelques problèmes » du peintre. Pour autant, ce mail demande à nouveau à Madame [V] [B] des dates pour intervenir et aucun élément fourni permet d’établir qu’elle a répondu.
Le courrier de Madame [V] [B] reprochant à la SARL Passion Menuiserie des malfaçons n’est pas daté et il n’y a aucune preuve que ce courrier a effectivement été envoyé.
Madame [V] [B] a résisté à la réalisation des travaux entre décembre 2021 et novembre 2022, date de l’injonction de payer.
En conséquence, et malgré l’absence de réaction de Madame [V] [B] depuis décembre 2021 et les mises en demeure, les travaux de peinture ne sont pas terminés et le paiement de la facture n’est pas exigible. Sur les fenêtres, la seule production de photographie ne permet pas de déterminer les malfaçons et les possibilités techniques de réalisation.
En outre, il n’est pas possible de déterminer, sur les seules photographies produites, combien de fenêtres sont touchées, les photographies ne semblant montrer qu’une seule fenêtre. Ces photographies sont tout autant insuffisantes sur la cloison percée et les reprises de peinture.
Dès lors, la demande de réalisation sous astreinte des travaux sera rejetée également.
Madame [V] [B] ne démontre pas avoir réclamé à la SARL Passion Menuiserie de réaliser des travaux complémentaires depuis le début du chantier et ne fournit pas davantage la preuve qu’elle avait entamé des travaux d’isolation. Son préjudice n’étant pas démontré, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant à l’instance, les dépens seront partagés par moitié.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL Passion Menuiserie de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre la SARL Passion Menuiserie et Madame [V] [B] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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