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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA BANQUE. à Directoire et Conseil d'Administration au capital de 107 135 344 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 24/03582 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5FZ
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 23 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. AXA BANQUE. à Directoire et Conseil d’Administration au capital de 107 135 344 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 016 993, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 24 Juin 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 23 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [L] est cliente de la société Axa Banque où elle détient notamment un compte bancaire.
Le 04 avril 2023 à 15h27, elle a initié un virement d’un montant de 5.800.00€.
Le 05 avril 2023, Madame [B] [L] a effectué un dépôt de plainte pour escroquerie.
Le 07 avril 2023, Madame [B] [L] a procédé à une déclaration de fraude auprès de la société Axa Banque.
Par courrier du 09 mai 2023, la protection juridique de Madame [B] [L], la compagnie Hiscox, a mis en demeure la société Axa Banque de procéder au remboursement de la somme de 5 .179.55€ sous quinzaine.
Par courrier du 19 juin 2023, la société Axa Banque a informé la protection juridique de Madame [B] [L] de ce qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande du fait de sa contribution à la réalisation de l’escroquerie en créant le bénéficiaire des fonds.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024 portant la signature du destinataire, le conseil de Madame [B] [L] a mis en demeure la société Axa Banque de procéder au remboursement de la somme de 5.179.55€ sous huitaine.
Par exploit de commissaire de justice du 03 juillet 2024, Madame [B] [L] a fait assigner la SA Axa Banque devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire et juger Madame [B] [L] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses moyens fins et prétentions à l’encontre de la SA Axa Banque,
— condamner la SA Axa Banque à payer à Madame [B] [L] les sommes de :
* 5.179.55€ outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 05 avril 2023 et au taux légal majoré :
De cinq points du 5 au 12 avril 2023,
De dix points du 13 avril 2023 au 05 mai 2023,
De 15 points du 06 mai à parfait paiement,
* 2.000€ à titre de dommage et intérêts en réparation de la résistance abusive de la SA Axa Banque,
* 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SA Axa Banque au paiement de la somme de 2.500€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SEALRL DEJEAN PRESTAIL sur son affirmation de droits.
Par conclusions d’incident notifiées par RVPVA le 07 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Axa Banque sollicite de :
— prononcer l’irrecevabilité de Madame [B] [L] à agir pour cause de forclusion de son action,
— condamner Madame [B] [L] à verser à la société Axa Banque la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [L] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’article L.133-24 du code monétaire et financier instaure un délai de forclusion de treize mois pour agir en justice, que ce dernier prime sur les dispositions de l’article 2224 du code civil et que, de ce fait, l’action introduite le 03 juillet 2024 par la demanderesse est forclose puisque les opérations prétendument frauduleuses datent du 04 avril 2023. Plus encore, elle explique que la Cour de cassation a rappelé que seul est applicable le régime de responsabilité de l’article L.133-18 à L.133-20 du code monétaire et financier dans le cas d’une opération de paiement non autorisée. Par ailleurs, elle soutient que le signalement n’est pas susceptible d’interrompre le délai de forclusion comme le prévoit l’article 2224 du code civil. Sur le caractère dilatoire de l’incident soulevé par la partie demanderesse, elle indique, d’une part, que la jurisprudence aujourd’hui invoquée n’a définitivement été tranchée que par arrêts du 15 janvier 2025 de la Cour de cassation ce qui explique son incident du 04 avril 2025 et d’autre part, que Madame [B] [L] ne démontre pas d’intention dilatoire.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [B] [L] sollicite de :
— débouter la banque Axa Banque SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur incident,
— dire et juger Madame [B] [L] parfaitement recevable en ses demandes et en tout état de cause que son action introduite par exploit du 03 juillet 2024 n’est pas frappée de forclusion,
— condamner la SA Axa Banque à payer à Madame [B] [L] la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère dilatoire de l’incident soulevé par la banque Axa Banque SA,
— condamner la SA Axa Banque au paiement de la somme de 2.500€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DEJEAN PRESTAIL sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, que l’incident formé par la société défenderesse est dilatoire dès lors qu’il n’a été déposé qu’après échange de plusieurs jeux de conclusions au fond. Plus encore, elle explique que les arrêts rendus le 13 janvier 2025 ne permettent pas d’affirmer que le délai de treize mois prévu par l’article L133-24 du code monétaire et financier constitue un délai de forclusion de l’action en justice de la victime d’une fraude bancaire. S’agissant de l’absence de forclusion, elle précise que le délai prévu par l’article L133-24 du code monétaire et financier n’est qu’un délai de signalement et non un délai d’action en justice comme le prévoit la Directive européenne « DSP 2 » n°2015/366 du 15 novembre 2015. Plus encore, elle fait état de ce que la Cour de cassation n’est pas venue trancher le débat spécifique à cet article de sorte qu’il est constant que ce délai n’est qu’un délai de signalement à l’établissement bancaire et constitue une sorte de condition de recevabilité avant toute action en justice postérieure et non un délai de forclusion d’une action judiciaire comme en atteste la jurisprudence récente. Dès lors, il soutient que son action n’est pas forclose et que son préjudice moral doit être réparé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En application de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la forclusion de l’action de Madame [B] [L]
L’article L133-24 du code monétaire et financier prévoit que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. »
Par ailleurs, il sera rappelé que ces textes sont issus de l’ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dite « DSP 2 ».
De plus, cette directive est, en application de son article 107, d’harmonisation totale, réserve faite des dérogations limitativement énumérées dans les dispositions de cet article 107.
De surcroît, le considérant 70 de cette directive DSP 2 énonce " Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
En l’espèce, il est constant que le 04 avril 2023 à 15h27, Madame [B] [L] a réalisé un virement d’un montant de 5.800.00€ au bénéfice du site marchant WhiteBIT (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que le 07 avril 2023, soit trois jours après le débit, cette dernière a signalé à la société Axa Banque l’opération litigieuse en précisant avoir été contactée par un numéro de téléphone identique à celui de la société défenderesse (pièce 3 du demandeur).
La société AXA Banque soutient que le délai de forclusion de 13 mois prévu par le second de ces textes enferme nécessairement celui de saisine d’un tribunal par un utilisateur sollicitant du prestataire le remboursement du montant d’un paiement non autorisé.
A cet effet, elle se prévaut de jurisprudences s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendu le 2 septembre 2021 (C-337/20, point 35).
Cependant, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 27 septembre 2021 cité, loin de se prononcer sur le point de savoir si le délai de forclusion querellé enferme celui de saisine d’un tribunal national en contestation d’un paiement non autorisé, outre qu’elle se prononce sur une disposition issue de la directive DSP 1 alors que le présent litige est régi par la directive DSP 2, tranche la question de la responsabilité du prestataire de services de paiement, laquelle relève du fond du litige, par définition étrangère au présent incident.
En tout état de cause, sera-t-il également relevé que le considérant n° 31 de la directive DSP 1 expose : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Il sera relevé que si l’un et l’autre de ces considérants font référence aux délais de prescription prévus en droit national, il n’y figure aucune mention relative à la forclusion.
Si les dispositions de l’article 71 de la directive DSP 2 avaient entendu faire du délai de treize mois un délai d’action en justice et non pas seulement un délai de notification de la contestation d’un paiement non autorisé, elles l’auraient clairement indiqué.
Pour autant et encore que cette dernière directive soit d’harmonisation totale en vertu de son article 107, il est permis aux Etats membres, en application du principe de l’autonomie procédurale, de tirer les conséquences procédurales du délai de treize mois prévu à l’article 71 de la même directive.
C’est en vertu de ce principe d’autonomie procédurale que l’article L.133-24 du code monétaire et financier sanctionne par la forclusion le défaut de contestation d’une opération non autorisée, dans ce délai de treize mois.
Or, considérer ce délai de treize mois comme enfermant le droit d’agir de l’utilisateur contestant vainement un paiement non autorisé, priverait d’effet utile les dispositions de l’article 71 de la directive DSP 2, en contraignant l’utilisateur se prévalant d’un paiement non autorisé à devoir systématiquement faire assigner le prestataire en justice pour obtenir remboursement dans une démarche dont la conformité aux objectifs de la directive DSP 2 ne va pas de soi.
En réalité, le délai de treize mois prévu par ce dernier texte, transposé en droit français par l’article L.133-24, s’analyse en un délai de contestation contraignant l’utilisateur, arguant d’un paiement non autorisé, à solliciter le remboursement de ce paiement, après l’écoulement duquel cet utilisateur n’est plus recevable à agir contre le prestataire s’il s’est abstenu de procéder à cette contestation, et ce quand bien même le délai de prescription de droit commun ne serait pas épuisé.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [B] [L] ayant signalé l’opération litigieuse dans le délai de forclusion de treize mois requis, son action introduite le 03 juillet 2024 n’est pas forclose. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa Banque SA et de déclarer la demande de Madame [B] [L] recevable.
Sur le caractère dilatoire de l’incident
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, si Madame [B] [L] soutient que l’incident formé par la société Axa Banque SA est dilatoire en raison de sa tardiveté, elle ne démontre pas l’intention dilatoire de la défenderesse, le seul motif que plusieurs jeux de conclusions au fond avaient été pris avant que ne soit formalisé l’incident ne suffisant pas à l’établir. Il sera relevé en outre que de nombreuses jurisprudences, donnant lieu à diverses interprétations, sont intervenues courant 2024 relatives à cette question, en sorte qu’il ne peut être déduit de la formalisation de l’incident, en avril 2025, un quelconque défaut de loyauté de la part de la société défenderesse.
Ainsi, Madame [B] [L] sera-t-elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SA AXA Banque, qui succombe à l’incident, en supportera les dépens et sera en outre condamnée à payer à madame [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CLUZEL, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa Banque SA ;
DÉBOUTONS madame [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure dilatoire ;
CONDAMNONS la SA Axa Banque aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SA Axa Banque à payer à Madame [B] [L] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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