Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 22/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 22/00719 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYWE
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
Société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE
Avenue de Chatonay (porte 7)
BP 427
44615 SAINT-NAZAIRE
Représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Marine GAINET-DELIGNY, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [U] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [D] a été employé du 21 septembre 1964 au 10 septembre 1967 par la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE PENHOET LOIRE en qualité d’apprenti, du 11 septembre 1967 au 31 décembre 1976, à la division mécanique, par la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE en qualité d’ajusteur, du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1987, dans le groupe diésel, par la société ALSTHOM en qualité d’ajusteur puis de technicien de montage, du 1er janvier 1988 au 31 juillet 2004, par la société SEMT PIELSTICK en qualité de technicien de montage, de responsable de production, puis de technicien itinérant.
Le contrat de travail de monsieur [D] a pris fin le 31 juillet 2004 en application du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Par formulaire renseigné le 30 novembre 2021, monsieur [D] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2021 fait état d’un cancer épidermoïde bronchique, et fixe la date de la première constatation médicale au 20 août 2020.
Par courrier du 30 décembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a informé la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE anciennement dénommée MAN DIESEL & TURBO FRANCE, venant aux droits et obligations de la société SEMT PIELSTICK, de la transmission de la demande de reconnaissance par monsieur [D], de la mise à disposition d’un questionnaire sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, de la possibilité de consulter le dossier une fois son étude terminée, et de celle de formuler des observations du 25 mars au 05 avril 2022, et du fait que, au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision, qui lui serait adressée au plus tard le 14 avril 2022.
Par courrier du 27 janvier 2022, la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE a indiqué à la CPAM exprimer toutes réserves sur le lien de causalité entre les conditions de travail de monsieur [D] au sein de la société et la maladie déclarée.
Par courrier du 06 avril 2022, la CPAM a notifié à la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE une décision d’accord de prise en charge de la maladie en date du 20 août 2020 au titre du cancer broncho-pulmonaire figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 21 avril 2022, la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 08 juin 2022, la CRA a accusé réception du recours, et rappelé les dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Par courrier expédié le 21 juillet 2022, la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 07 mai 2025, et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs plaidoiries et observations.
La société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE demande au tribunal de :
— constater que la preuve du caractère professionnel de la maladie de monsieur [C] [D] n’est pas établie,
— constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard,
— dire et juger, en conséquence, inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [C] [D] du 06 avril 2022.
La société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE expose que les conditions médicales du tableau n°30 bis ne sont pas réunies, l’instruction mise en œuvre par la CPAM ne permettant pas de vérifier le caractère primitif du cancer de monsieur [D]. Par ailleurs, la demanderesse indique que l’exposition, en son sein, à l’inhalation de poussières d’amiante, dans les conditions limitatives du tableau n°30 bis, de monsieur [D], en qualité de technicien, n’est corroborée par aucun élément objectif, notamment pas par l’avis de l’ingénieur conseil, qui est fondé sur des généralités, et que la décision de prise en charge de la CPAM ne repose, en dernière analyse, que sur les déclarations du salarié. Enfin, la requérante estime que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans la mesure où elle a été privée de toute possibilité de consultation effective du dossier de monsieur [D] dans le délai de 10 jours.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— confirmer purement et simplement la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 20 août 2020 de monsieur [C] [D],
— déclarer opposable, en conséquence, à la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 20 août 2020 de monsieur [C] [D],
— débouter la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La CPAM expose que le médecin conseil, connaissance prise de l’entier dossier médical de monsieur [D], a considéré, dans le colloque médico-administratif, que le cancer broncho-pulmonaire était primitif. Par ailleurs, la partie défenderesse relève qu’il résulte de l’avis de l’ingénieur conseil, qui n’est pas fondé sur des généralités, que, compte tenu des travaux réalisés par l’assuré, une exposition de plus de 10 à l’amiante est à retenir. Enfin, l’organisme de sécurité sociale gestionnaire du dossier de monsieur [D] indique qu’il ressort de l’historique de consultation du dossier que la demanderesse a ouvert un compte le 20 février 2020, et qu’elle a consulté le dossier le 1er avril 2022.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La requérante affirme qu’elle n’a jamais été rendue destinataire, pour son établissement de SAINT NAZAIRE, d’un code de déblocage permettant à l’employeur de se connecter à la plateforme QRP et de consulter le dossier en ligne, qu’elle a, à de multiples reprises, relancé téléphoniquement la CPAM afin d’obtenir ce code de déblocage, et que la CPAM n’est pas en mesure de justifier de l’envoi et de la réception du questionnaire, que l’organisme n’a jamais mis à disposition de l’employeur les pièces du dossier visées à l’article R. 441-14.
La CPAM communique l’accusé de réception du courrier en date du 30 décembre 2021 informant la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE de la mise à disposition d’un questionnaire sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Elle communique par ailleurs un tableau extrait de ses archives indiquant que la demanderesse a créé un compte le 20 février 2020, et visualisé le dossier le 1er avril 2022, soit pendant la période de consultation de 10 jours du 25 mars au 05 avril 2022.
La société demanderesse ne communique aucun élément se rapportant aux multiples échanges dont elle fait état avec l’organisme, et susceptibles d’établir une difficulté dans la mise à disposition du dossier constitué et rendu consultable par la caisse, et, partant, une violation du caractère contradictoire de la procédure.
La société demanderesse, défaillante dans la charge de la preuve, sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
Sur la réunion des conditions médicales du tableau tenant à la désignation de la pathologie
L’article L. 462-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles fait état d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
La société demanderesse estime que le caractère primitif du cancer de monsieur [D] est d’autant moins établi que ce dernier présente par ailleurs un cancer du larynx, maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle le 17 novembre 2016.
Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2021 fait état d’un cancer épidermoïde bronchique, et fixe la date de la première constatation médicale au 20 août 2020.
Dans le colloque médico-administratif du 30 décembre 2021, le médecin conseil a retenu, au vu, notamment, de l’examen anatomopathologique prescrit le 20 août 2020, et réalisé le 27 août 2020 par le docteur [K] [G], un cancer broncho-pulmonaire primitif, et estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
En l’état du dossier, la partie demanderesse ne communique aucun élément de nature à infirmer l’appréciation portée par le médecin conseil sur le dossier de monsieur [D], l’existence d’un cancer du larynx pris en charge le 17 novembre 2016 n’étant pas, à lui seul, de nature à exclure la primitivité du cancer broncho-pulmonaire en date du 20 août 2020.
La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
Sur la réunion des conditions administratives du tableau tenant à la liste limitative des travaux
Le tableau n°30 bis dispose, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
« Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. »
Dans son avis du 11 février 2022, l’ingénieur conseil de la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la Loire indique : « après étude des pièces jointes au dossier de déclaration de maladie professionnelle de monsieur [C] [D], nous notons que l’assuré a exercé les métiers : d’ajusteur pour les CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE – ALSTOM marine, SAINT NAZAIRE (44), de 1964 à 1987, de technicien de montage et itinérant chez SEMT PIELSTICK, SAINT NAZAIRE (44), de cadre en atelier de 1988 à 2004. L’assuré a été amené à réaliser divers travaux d’entretien (…) où l’amiante a massivement été utilisée. L’exposition à l’amiante a été d’autant plus forte que ces travaux ont pu avoir lieu dans un volume confiné (…). En conclusion, une exposition de plus de 10 ans à l’amiante, repris au tableau des maladies professionnelles n°30 bis du régime général, est à retenir ».
Dans un avis du 20 mai 2016, l’ingénieur conseil de la CARSAT des Pays de la Loire, dans le cadre de l’instruction d’une précédente demande de reconnaissance, indique : « [monsieur [D]] a indéniablement été exposée aux fibres d’amiante dont les cancers sont repris dans les tableaux des maladies professionnelles n°30 et 30 bis ».
Dans un courrier du 15 février 2016, la société MAN DIESEL & TURBO FRANCE, dans le cadre de l’instruction d’une précédente demande de reconnaissance, indique : « [monsieur [D]] a pu être exposé à l’amiante lors de réparations de moteurs à bord de navires et/ou dans des centrales électriques. Il a également pu être exposé chez ses précédents employeurs lorsqu’il occupait le poste d’ajusteur ».
Dans son courrier du 27 janvier 2022, la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE indique : « nous vous informons que l’intéressé a fait partie du personnel transféré lors de la cessation de l’activité par ALSTHOM le 1er janvier 1988. Il a occupé la fonction de technicien de montage, de technicien itinérant. Sur cette période, il a principalement réalisé des missions de pilotage et de responsabilité sur site. Nous ne disposons pas d’information sur une exposition éventuelle de monsieur [D] au risque amiante (…). Vous trouverez ci-joint une reconstitution de carrière de l’intéressé incluant les fonctions occupées chez les précédents employeurs au cours desquelles il a pu être exposé. Cependant, pour ces périodes antérieures à SEMT PIELSTICK, nous ne sommes pas en mesure de vous transmettre les éléments complémentaires sur le travail effectué (…). »
Il résulte des avis de l’ingénieur conseil, qui ne se fondent aucunement sur des généralités, mais sur les pièces des dossiers de demande de reconnaissance de monsieur [D], ainsi que des courriers établis par la demanderesse elle-même, que la CPAM disposait, lors de l’instruction de la demande de reconnaissance présentée par le déclarant, d’éléments objectifs établissant une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, à tout le moins en qualité d’ajusteur et de technicien de montage, dans les conditions limitatives énumérés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la société requérante ne communique aucun élément susceptible d’établir que le développement de la maladie déclarée par monsieur [D] soit uniquement et exclusivement imputable à une cause étrangère au travail.
La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
Sur les dépens
La société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE, anciennement dénommée la société MAN DIESEL & TURBO FRANCE, succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE, anciennement dénommée la société MAN DIESEL & TURBO FRANCE, venant aux droits et obligations de la société SEMT PIELSTICK, de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 06 avril 2022 de la maladie en date du 20 août 2020 déclarée par monsieur [C] [D] ;
CONDAMNE la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE, anciennement dénommée la société MAN DIESEL & TURBO FRANCE, aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tutelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assistance ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Conciliation ·
- Constat ·
- Ville ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Procédure participative
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Vices ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Forclusion ·
- Utilisateur ·
- Directive ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Dilatoire ·
- Incident ·
- Service
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Armée ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualités
- Menuiserie ·
- Peinture ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Photographie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Peintre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Demande en bornage ou en clôture art. 646 du c. civ ·
- Défaillant ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Or ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.