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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 14 nov. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 14 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QRPZ
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me [Localité 9] BARADEZ
Jugement Rendu le 14 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [I], né le 17 juillet 1987 à [Localité 6], de nationalité française, assistant commercial, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [R] [J], née le 24 Septembre 1989 à [Localité 5] (92), de nationalité Francaise, Profession : Chef de projet, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Société ISO PROJECT, SASU au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le N°B 841 698 830, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 12 Septembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [I] et Mme [R] [J] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Suivant devis accepté le 31 janvier 2023, ils ont confié à la société Bery services, devenue depuis Iso project, des travaux d’aménagement de l’accès à leur pavillon, pour un montant de 7 894 euros.
La totalité du devis n’a pas été réglée, seul un acompte de 2 800 euros ayant été versé.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Se prévalant d’une possible action pour manquement de la société Iso project à ses obligations contractuelles, M. [I] et Mme [J] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Ce dernier a fait droit à leur demande par ordonnance du 26 septembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2024.
Par acte du 24 décembre 2024 remis à étude, M. [I] et Mme [J] ont assigné la société Iso project devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
« Condamner la société ISO PROJECT à payer à Monsieur [I] et Madame [J] les sommes de :
— 44.923,20 € TTC au titre des travaux de reprise, ladite somme étant indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, depuis le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif.
— 1.950 € TTC au titre des frais d’investigation.
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance.
— 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la défenderesse aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise. »
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 1194 et 1217 du code civil, que la société Iso project a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de la réalisation non conforme des travaux commandés. Ils sollicitent la réparation de leurs préjudices matériels ainsi que d’un trouble de jouissance, outre le remboursement de frais. Ils soulignent que, contrairement à ce que préconise l’expert, il n’y a pas lieu de déduire le solde du devis des sommes qui leur sont dues en réparation de leur préjudice.
Citée à étude, la société Iso project n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
L’affaire été appelée à l’audience du 12 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 14 novembre suivant.
Conformément à l’autorisation qui leur avait été donnée en cours de délibéré, les demandeurs ont transmis le rapport d’expertise complet tel que visé dans leur bordereau de communication de pièces et comprenant notamment ses annexes et plus particulièrement le devis du 31 janvier 2023 qui ne figuraient pas dans leur dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, appliquées à la période antérieure à la réception que l’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché et qu’une telle obligation de résultat s’étend à l’ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
En vertu des dispositions de l’article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Au cas présent, suivant devis du 31 janvier 2023, les demandeurs ont confié des travaux de terrassement à la société défenderesse pour un montant total de 7 894 euros.
Ces travaux n’ont pas été réceptionnés.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été menées au contradictoire de la société défenderesse. Celle-ci, défaillante dans le cadre de la présente instance, n’en conteste pas les conclusions.
Aux termes de son rapport, l’expert constate que :
— Les travaux, n’ont pas été achevés conformément aux stipulations contractuelles (dalle non finie, absence de revêtement définitif, absence de débarras des gravas) ;
— Ils n’ont pas davantage été réalisés conformément aux stipulations contractuelles (les gaines ont été emprisonnées dans la dalle alors qu’il était convenu de les faire passer entre les plots de la terrasse, le caniveau de la terrasse n’a pas été fait au niveau du mur de soutènement ni dans les règles de l’art (seuil du garage surélevé, matières sèches dans la canalisation de la terrasse, amas de terre sur la longueur de la terrasse, deux aérations du vide sanitaire ont été bouchées, type de gravier utilisé inadéquat, siphon inadapté, la pente de la terrasse a été faite à l’envers, armature de la dalle reliée à la dalle du garage, probable absence de grave avant le coulage de l’allée du garage, dallage non fibré, nappe de treillis soudée directement contre une bâche directement posée à même la terre sans grave de ciment, absence de joint de dilatation ou de fractionnement, gravats placés sur le clapet anti-retour, rail du portail oxydé, soudé sur IPN et non vissé, une pièce du portail collé et non vissée, poignée du portillon mal installée) ;
— Ils ont engendré des désordres sur le reste du bâti (épaufrures, trous et orifices sur le mur mitoyen, éclats et trainées sur le crépis au niveau du seuil de la porte d’accès principale, éclats sur l’appui de la baie vitrée, éclats sur le muret sur rue, résidus grisâtres sur portail piéton, portail coulissant, boîte aux lettres, façades, éclaboussures sur un mur mitoyen et descente d’eau pluviale, tâches sur la porte d’accès principale et le crépi, salissures sur baies vitrées, volets roulants, plaques de caniveau, poubelle et crépi).
Au regard de ces constatations, qui sont au surplus corroborées par un constat de commissaire de justice dressé le 24 avril 2023, les désordres invoqués sont suffisamment établis.
La société défenderesse a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle du fait de l’inachèvement des travaux prévus au devis, d’une exécution défectueuse et de non-conformités aux règlements en vigueur et aux règles de l’art.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise, qui n’est pas davantage contesté sur ce point, que des travaux de reprise doivent être réalisés, qui peuvent être détaillés et chiffrés comme suit :
— Terrassement : 2 304 euros TTC
— Maçonnerie : 6 516 euros TTC
— Ravalement de façade côté rue : 8 952 euros TTC
— Ravalement de façade côté cour : 8 952 euros TTC
— Ravalement de pignon et mur séparatif : 18 199,20 euros TTC
Soit un total de 44 923,20 euros TTC.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il y a lieu de déduire de cette somme le solde non réglé du devis, soit 5 094 euros TTC, et ce, afin d’éviter d’indemniser deux fois le coût de l’achèvement des travaux.
Il convient dès lors de condamner la société Iso project au paiement de
39 829,20 euros TTC.
En application du principe de réparation intégrale, ce montant sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction, depuis le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 27 septembre 2024, jusqu’au présent jugement.
Sur le remboursement des frais d’investigation
Il y a également lieu de mettre à la charge de la société Iso project le coût, facturé aux demandeurs, des travaux de débarras nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, soit 1 950 euros TTC.
Sur les dommages et intérêts pour le trouble de jouissance
Il ressort des constats de la chronologie de la procédure et du rapport non contesté de l’expert que, sur une période de plus d’une année, « l’accès en voiture depuis la rue au garage [… des demandeurs était…] de fait impossible […] ce qui [… obligeait…] à un stationnement difficile sur la rue (peu de place, effraction subie) et surtout un accès piéton difficile, difficultés accentuées par les handicaps de M. [I] et Mme [J] ».
Par suite, il convient d’indemniser leur trouble de jouissance à hauteur de 4 000 euros, la société Iso project étant condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Iso project, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas ceux du référé s’agissant d’une instance distincte, mais qui intégreront le coût de l’expertise.
Elle sera également condamnée à payer à M. [I] et Mme [J] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présence décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Iso project à payer à M. [W] [I] et Mme [R] [J] la somme de 39 829,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise ;
DIT que ce montant sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction, depuis le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 27 septembre 2024, jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la société Iso project à payer à M. [W] [I] et Mme [R] [J] la somme de 1 950 euros au titre des frais d’investigation ;
CONDAMNE la société Iso project à payer à M. [W] [I] et Mme [R] [J] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Iso project à payer à M. [W] [I] et Mme [R] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Iso project aux dépens de la présente instance à l’exclusion de ceux de la procédure de référé et qui comprendront le coût de l’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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