Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 août 2025, n° 25/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02183 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM4B
Lle 31 Août 2025
Nous, Grégory SINGER, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de Mme [C] [F], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 30 Août 2025 à 11 heures 38, concernant :
Monsieur [I] [X]
né le 06 Octobre 1995 à [Localité 5] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 août 2025 confirmée par le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse le 08 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocate au barreau de TOULOUSE, substituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [I] [X] né le 6 octobre 1995 à [Localité 5] (Lybie), de nationalité Libyenne, a fait l’objet a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 1er août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, prononcé par la préfecture du Var.
L’intéressé a été condamné le 21 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et la révocation totale d’un suris simple à hauteur de six mois ainsi que l’interdiction définitive du territoire français pour des faits de transport, détention, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 17 août 2024 et ainsi que de refus de remettre aux autorités judiciaire la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie commis le 18 août 2024, l’ensemble des infractions ayant été commis en état de récidive légale.
Il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention le 1er août 2025 adoptée par le préfet du Var notifiée le 2 août à 9 heures 02.
Par ordonnance rendue le 6 août 2025 à 18 heures 57, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [X], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 8 août 2025 à 16 heures 00.
Par requête datée du 30 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de M. [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 31 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [I] [X] et en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration et expose que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public.
Le conseil de M. [I] [X] soulève une fin de non-recevoir en indiquant que l’arrêté de délégation du 2 juin 2025 n’est pas signé. Sur le fond, il fait valoir le fait que les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées et que le menace à l’ordre public est caractérisé.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête : non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soutient que l’arrêté de délégation du 2 juin 2025 n’a pas été signé et n’a donc aucune valeur juridique.
La lecture de l’arrêté préfectoral n°2025/19/MCI du 2 juin 2025 portant délégation de signature à M. [R] [O], directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du VAR prévoit une délégation pour M. [A] [K]. A la page 3 de ce document, il est indiqué [Localité 3], le 2 juin 2025 Préfet du Var Signé [S] [Y]. La précision de la mention « signé » et non pas « signature » à la fin du document démontre que ce dernier a été signé de manière électronique par le Préfet [S] [Y] et publié sous cette forme dans le recueil des actes administratifs n°83-2025-184 du 2 juin 2025.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que les diligences n’ont pas été effectuées par la préfecture et notamment qu’aucune réponse n’a été apportée à la demande de copie d’identité.
Il ressort de l’arrêté portant placement en rétention que l’intéressé ne peut présenter un document d’identité en cours de validité ce que confirme la notice de renseignement effectuée le 26 mai 2025 à l’établissement pénitentiaire de [Localité 2], l’intéressé indiquant n’avoir aucun document administratif.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies le 27 mai 2025 avec la communication de son audition, de sa photo et de l’interdiction définitive du territoire français avec une relance effectuée le 24 juillet 2025 avec les mêmes pièces. Plusieurs échanges ont eu lieu les 30 juillet et 1er août 2025, M. [L] [X] ayant eu rendez-vous le 30 juillet 2025 avec les autorités consulaires. Si le consulat a sollicité la transmission de sa pièce d’identité, force est de constater que les autorités françaises ne détiennent pas ce document, M.[L] [X] ayant déclaré n’avoir aucun document administratif tel qu’un passeport ou une pièce d’identité.
Après la première décision du juge du 6 août 2025, il s’avère que les autorités consulaires libyennes ont été relancées le 28 août 2025.
Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention, l’ensemble des pièces détenues par les autorités françaises ayant été transmises aux autorités consulaires libyennes et alors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’apprécier le critère de la menace à l’ordre public de l’intéressé à ce stade.
Il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [I] [X] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Var.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [X], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 6 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 8 août 2025.
La greffière
Le 31 Août 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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