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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 déc. 2025, n° 24/12926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Saad EL JORD
Copie certifiée conforme à :
— Me Saad EL JORD
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/12926
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ATS
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0720
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/12926 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ATS
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F] (ci-après les époux [F]) sont propriétaires des lots n°6811 et 6925 de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du 18 juillet 2023 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de paris, les époux [F] ont été condamnés, principalement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, la somme de 5.021,51 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété échues entre le 1er juin 2017 et le 1er octobre 2021, appel du 4ème trimestre inclus.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer le 15 mai 2024 aux époux [F] une sommation de payer la somme de 11.172,32 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété.
Cette sommation est restée vaine.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires a donc fait assigner les époux [F] devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, sollicitant leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement des sommes de :
-11.135,01 euros de charges de copropriété au 04 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
-2.101,45 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— 3.000 euros de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [F], cités à étude, n’ont pas comparu.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 puis mise en délibéré au 18 décembre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal précise que si les époux [F] ont fait parvenir un écrit, réceptionné le 19 mai 2025, il ne saurait en être tenu compte dès lors que la procédure est écrite avec représentation obligatoire par avocat, et que les défendeurs ont fait le choix de ne pas prendre de conseil.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante , sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Sur ce,
Pour justifier sa demande principale au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire des époux [F],
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/12926 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ATS
* un décompte individuel de charges débutant le 29 octobre 2021 et arrêté au 04 octobre 2024, appels de charges courantes et travaux du 4ème trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 11.135,01 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble aux époux [F],
* les procès-verbaux des assemblées générales des 29 janvier 2021 – 04 juin 2021 – 02 décembre 2021 – 18 janvier 2022 – 29 novembre 2022 – 31 janvier 2024.
En application des textes précités et au regard des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à concurrence de la somme de 11.135,01 euros, en paiement de laquelle il y a lieu de condamner les époux [F], ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Les époux [F] seront condamnés en paiement de manière solidaire, dès lors que, comme mentionné dans le jugement précité du 18 juillet 2023, le règlement de copropriété contient une stipulation de solidarité entre propriétaires indivis d’un même bien.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les frais nécessaires visés à l’article précité recouvrent ceux afférents aux diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, préalable obligatoire pour la mise en œuvre de l’article 19-1 de la loi ou pour constituer le point de départ des intérêts.
A l’inverse, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu’ils ont été exposés à compter de la mise en demeure (voir notamment Cass. Civ. 3ème, 27 septembre 2006, n°05-15.048).
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sur ce,
Il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais libellés « bord. Inscription hyp légale », ni davantage des frais libellés « suivi contentieux trimestriel » ou « constitution dossier huissier/avocat ».
En outre, s’agissant des frais de ces nombreux frais de « suivi contentieux » et de «constitution dossier », outre qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement par le syndic de ces diligences, il ne s’agit pas de frais nécessaires au sens des dispositions précitées, en ce qu’ils font partie de la gestion courante du syndic et ne traduisent donc pas des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic, au sens du point 9.1 du contrat type annexé au décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de faire partiellement droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à hauteur de 181,45 euros, représentant les frais de la sommation de payer datée du 17 mai 2024.
Le surplus des prétentions à ce titre, injustifié, sera rejeté, en ce compris celle s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil prévoit en son deuxième alinéa que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce,
S’il le prétend, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les défauts de paiement des défendeurs, bien que récurrents, ont été à l’origine de difficultés quelconques ou que cette situation a nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que les ww ont agi de mauvaise foi ni que les défauts de paiement constatés ne résultent pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Les époux [F] succombants, ils seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [P] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 11.135,01 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, pour la période entre le 29 octobre 2021 et le 04 octobre 2024, appels de charges courantes et travaux du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 181,45 euros au titre des frais ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sis [Adresse 2] à [Localité 9], en ce compris celle indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 8] le 18 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
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