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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 janv. 2026, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
MINUTE N° 26/61
AFFAIRE N° RG 25/00835 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TX6
Jugement Rendu le 26 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [J], [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (34)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [S], [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] (34)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
Madame [C] [U] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 15] (34)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [X] [P] [A] [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (34)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 24 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] et Madame [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 11] 1965 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] (HERAULT), sans contrat préalable.
Monsieur [L] [M] est décédé le [Date décès 13] 2023 laissant pour lui succéder :
Madame [C] [Z], son épouse, conjoint survivant, Leurs trois enfants : Monsieur [N] [M], Madame [S] [M], Madame [X] [M].
Les parties ne parvenant pas à un partage amiable de la succession, Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] ont, par acte du 21 mars 2025, fait assigner Madame [X] [M] et Madame [C] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] demandent au Tribunal de :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L], [V] [M] décédé le [Date décès 13] 2023 DESIGNER tel notaire qu’il plaira à votre tribunal pour ce faire ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Hérault afin qu’un Notaire soit commis à cette fin, DESIGNER tel magistrat qu’il plaira à votre juridiction afin de surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficulté, DEBOUTER les parties adverses de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Madame [C], [U], [Z] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 2000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre à supporter les entiers dépens.Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [X] [M] et Madame [C] [Z] demandent au Tribunal de :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [V] [M] décédé le [Date décès 13] 2023 à [Localité 18]. DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de céans pour procéder à ces opérations de comptes liquidation et partage. DESIGNER tel Magistrat qu’il plaira à la juridiction de céans afin de surveiller les opérations et dresser un rapport en cas de difficulté. DIRE ET JUGER que le Notaire établira avec les parties, dès la première réunion, un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au Juge commis avec rappel des dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au Juge commis. RAPPELER que le Notaire commis pourra s’adjoindre si, la valeur ou la consistance des biens le justifie, à un Expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le Juge commis. REJETER les prétentions de Monsieur [N] [M] et de Madame [S] [M] contraires aux leurs. CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [M] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. En l’absence d’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [Y] [B], notaire à [Localité 15].
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [V] [M] décédé le [Date décès 13] 2023 ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [Y] [B], notaire à [Localité 15] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [16] et [17] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [16], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Philippe DESRUELLES, Me Nathalie PARGOIRE
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