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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00156 – 24/00157 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIF7
JUGEMENT N° 24/533
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [J] [L] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Février 2024
Audience publique du 03 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 18 avril 2023, Monsieur [C] [E] a formé auprès de la [14] (ci-après [10]) de Côte-d’Or, mise en place au sein de la [Adresse 16] (ci-après [17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (ci-après RQTH) ainsi que la carte mobilité inclusion (ci-après CMI) – mention priorité ou invalidité(CMI).
Après étude de sa situation, la [10] en sa séance du 21 septembre 2023 a reconnu à Monsieur [C] [E] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès a l’emploi (ci-après RSDAE).
Par courrier en date du 25 septembre 2023, la [10] a notifié a Monsieur [C] [E] un accord de la [21].
En sa séance du 25 septembre 2023, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Par décision du 25 septembre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or, lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Contestant les refus d’AAH et les avis défavorables liés a la [13], Monsieur [C] [E] a présenté auprès de la [19] un Recours Administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) reçu le 27 novembre 2023.
Par décision du 27 décembre 2023, la [10] a notifié à Monsieur [C] [E] un maintien de rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
A la même date, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or a réitéré son refus de la carte mobilité inclusion mention priorité- invalidité.
Par requête déposée le 15 février 2024, enregistrée sous les N° 24/156 et 24/157 du répertoire civil, Monsieur [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation des décisions de la [10] et du président du conseil départemental, rendues le 25 septembre 2023, lui refusant le bénéfice de l’AAH et des cartes CMI.
A l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [C] [E] a comparu. ll a maintenu sa demande de prestation et de [13]. Il a précisé contester le taux qui lui a été attribué.
Il a rappelé être suivi par le conseil départemental. Il a exposé avoir été en 2012, opéré du rachis avec trois mois de rééducation alors qu’il se trouvait à plus de 300 km de chez lui. Il a souligné qu’en 2018 son taux a été réévalué a la hausse et qu’il a eu droit à la [13]. Il a précisé être séparé de sa femme. Il a indiqué être seul pour les courses alors qu’il y a des sacs a soulever. Il a ajouté que lorsqu’il y a du monde, il fait demi tour car il n’arrive pas à rester plus d’une demi heure debout et pas plus de deux heures assis avec une assise adaptée à son handicap. Il a affirmé vivre constamment avec une sciatique. ll a mentionné son recours à un appareillage Tens qu’il utilise 6 à 8 heures par jour, prescrit par un médecin du centre antidouleur, le docteur [P].
Au sujet de l’emploi, il a expliqué être arrêté depuis le 23 mai 2023, prolongé jusqu’au 15 novembre 2024. Il a fait état de difficultés supplémentaires sur le plan familial et social et que cela majore, par l’effet du stress permanent auquel il est soumis, ses douleurs dorsales. Il a déclaré avoir pris du Valium avant de se présenter au tribunal. Il a répliqué que ce sont seulement ses problèmes de santé qui sont un frein à l’emploi et que ses problèmes familiaux sont ”juste en plus”.
La [17] n’a pas comparu. Elle avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture a l’audience, elle conclut a la confirmation des décisions contestées.
Elle a soutenu que l’autonomie de Monsieur [C] [E] est conservée pour les actes essentiels, avec des difficultés modérées de préhension. Elle a dit qu’il ne relève pas de la [22]
Elle a rappelé les pathologies du demandeur, opéré du rachis en 2012 et qui présente, en dépit de l’intervention, douleurs cervicales et lombaires prises en charge par le centre antidouleur depuis 2019. Elle a ajouté que ledit établissement rapporte un rachis souple et un bon périmètre de marche, réduite a 500 m en cas de douleur, avec pause. Elle a indiqué que le port de charges est limité et que l’intéressé peut parfois souffrir du bras droit. Elle a évoqué une station debout pénible. Elle a fait état de sa fragilité psychologique, prise en charge depuis peu.
Sur le plan professionnel elle a rappelé qu’il avait déclaré ne pas être en capacité de se maintenir sur un poste au-delà de 20 heures par semaine. Elle fait valoir que les difficultés à l’emploi de Monsieur [C] [E] ne sont pas justifiées par son handicap mais par des freins personnels. Elle a expose qu’il a été agent administratif depuis 2017, qu’il perçoit une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 25 mars 2021. Elle a mentionné un accompagnement Cap emploi qui lui a permis l’obtention d’un dernier contrat pour lequel il y a une rupture conventionnelle en avril 2022. Elle a dit que l’accompagnement [9] a été entravé par la situation familiale de l’intéressé et que l’employeur n’avait pas souhaité poursuivre le contrat.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [N], mesure qui a été exécutée sur le champ a l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence du demandeur qui a pu présenter des observations.
Monsieur [C] [E] a soutenu que tant la station debout que la station assise lui sont pénibles. Il a souligné disposer à domicile fauteuil releveur, d’être branché a un Tens entre 6 et 8 heures par jour et devoir recourir à un lit ergonomique.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il convient dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux instances sous le N° 24/156 du répertoire général.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [10] sera déclaré recevable en l’absence de toute contestation.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation du taux d’incapacité :
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux de capacité, pour l’application de la législation. applicable en la matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation a la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de sante invalidant».
Le guide barème vise a permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, les incapacités et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), a savoir : forme légère (taux de 1 a 15 %), forme modérée (taux de 20 a 45 %), forme importante (taux de 50 a 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 a 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit a divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-a-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par la même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture de l’allocation adulte handicapé :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal a 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 a 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès a l’emploi.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné Monsieur [E] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [E], âgé de 49 ans, est atteint de pathologies dégénératives lombaires et cervicales pour laquelle il a bénéficié en 2012 d’une arthrodèse lombaire s’étendant de L4 à S1.
Il bénéficie régulièrement de la prise d’antalgiques et de soins de kinésithérapie; sous couvert du suivi auprès d’un centre antidouleur il utilise désormais un neuro-stimulateur trans-cutané.
Selon le certificat médical en date du 04 janvier 2023 il est déclaré autonome pour l’ensemble des gestes de la vie courante et nécessite une aide pour l’approvision-nement en courses.
Notre examen ce jour ne retrouve aucune boiterie, sans raideur segmentaire significative, tant au niveau lombaire qu’au niveau cervical. La douleur de névralgie cervico-bracchiale n’est pas corroborée à l’examen clinique, ni par les examens radiologiques, de telle sorte qu’aucune indication chirurgicale n’a été retenue.
Par conséquent, à la date du certificat, l’état de santé de M.[E] relève d 'un taux entre 50 et 79 %, et il reste accessible à une reprise d’activité professionnelle, néanmoins dénuée de toute manutention de charges lourdes et de station debout prolongée.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère qu’un taux d’incapacité inférieur a 80 % doit être attribué à Monsieur [C] [E].
Il apparaît dès lors, sans nier la réalité des souffrances de l’intéressé, au vu des débats et après consultation médicale du médecin consultant, que les pathologies de Monsieur Monsieur [C] [E] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
Il y a lieu de constater que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [E] demeure inférieur à 80 %.
Sa demande contraire sera rejetée.
ll y a lieu d’examiner la [22].
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il échet de constater que Monsieur [C] [E] ne conteste pas avoir déclaré qu’il pourrait exercer un travail administratif de 20 h. Le médecin consultant a évoqué de possibles accès à un emploi adapté aux restrictions qu’il a énoncées dans son rapport de limite de charges et de station debout prolongée.
De surcroît, Monsieur [C] [E] ne produit aucune pièce suffisamment circonstanciée pour prouver son incapacité à exercer un emploi à mi-temps. Il y a lieu de constater que le requérant ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par contre, il convient de reconnaître que Monsieur [C] [E] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Dès lors, la décision de la [Adresse 11] rendue le 25 septembre 2023 sera confirmée en ce qu’elle refuse à Monsieur [C] [E] le bénéfice de l’AAH.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion » (antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Application aux faits d’espèce :
Il apparaît dès lors, au vu des débats, que les déficiences affectant Monsieur [C] [E] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
En revanche, le médecin consultant a relevé la pénibilité d’une station debout prolongée pour Monsieur [C] [E].
Il convient de lui octroyer la CMI mention priorité à compter du 27 décembre 2023, ceci pour une durée de quatre ans, et en conséquence d’infirmer la précédente décision contraire du président du conseil général de ce chef.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 22 l – l , soit la [7].
En conséquence les dépens seront pris en charge par Monsieur [C] [E], qui succombe principal, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise a disposition au secrétariat greffe,
Ordonne la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros N° 24/156 et N° 24/157 sous le N° 24/156 du répertoire général ;
Déclare les recours de Monsieur [C] [E] recevables ;
Déboute Monsieur [C] [E] de son recours formulé au titre de l’AAH ;
Confirme la décision du 25 septembre 2023 rendue par la [12] en ce qu’elle lui refuse le bénéfice de l’AAH ;
Reçoit Monsieur [C] [E] en son recours au titre de la [13] ;
Lui octroie la CMI mention priorité a compter du 25 septembre 2023, ceci pendant quatre ans ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Monsieur [C] [E] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés a la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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