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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 avr. 2026, n° 21/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01148 du 16 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 21/03005 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO3Q
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le 08 Septembre 1984 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
Représenté par Mme [T] [R] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/03005
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [F], a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2019 pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par notification du 10 février 2021, la CPAM a informé Madame [L] [F] qu’après examen, le médecin-conseil avait fixé la date de guérison de ses lésions au 5 février 2021.
Par courrier en date du 15 février 2021, Madame [L] [F] a contesté la date de guérison et l’absence de séquelle indemnisable.
La CPAM a ordonné une expertise amiable, confiée au Docteur [C] [M], qui, par conclusions en date du 1er juillet 2021, a considéré que l’état de
Madame [L] [F] était guéri le 5 février 2021.
Par courrier en date du 19 juillet 2021, la CPAM a maintenu la date de guérison initialement fixée.
A compter du 17 mai 2021, un arrêt de travail en mis temps thérapeutique a été prescrit Madame [L] [F].
Par courrier en date du 30 juillet 2021, la CPAM a informé Madame [L] [F] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 17 mai 2021, le médecin conseil ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier en date du 3 août 2021, la CPAM a notifié à Madame [L] [F] un indu d’un montant de 1 788,75 €au titre d’indemnités journalières versées à tort du 17 mai 2021 au 30 juin 2021.
Madame [L] [F] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de ces décisions.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 3 décembre 2021, Madame [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement avant dire droit en date du 26 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [H] [Y] pour la réaliser.
Le Docteur [Y] a déposé son rapport le 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Madame [L] [F], comparaissant en personne, demande au tribunal de :
— Reconnaître la consolidation de ses lésions au 5 février 2021 avec séquelles et de fixer un taux d’IPP de 5 %, conformément au rapport d’expertise,
— Valider le caractère médicalement justifié de son temps partiel thérapeutique du 17 mai 2021 au 16 août 2021, directement lié à son accident du travail,
— Ordonner le versement immédiat des indemnités journalières non versées entre le 1er juillet 2021 et le 16 août 2021,
— Rejeter la demande de la CPAM au titre du remboursement des indemnités journalières du 17 mai au 30 juin 2021,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 6000 € au titre de son préjudice financier et moral et des frais engagés,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent lié à la cicatrice à la gorge en suite de l’opération chirurgicale directement lié à l’accident du travail,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [F] fait essentiellement valoir que ses mi-temps thérapeutiques étaient justifiés et en lien direct avec son accident du travail.
Aux termes de ses écritures, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer la date de consolidation fixée au 05/02/2021 pour l’accident du travail 05/04/2019,
— Fixer le taux d’IPP à 5% pour les séquelles de l’accident du travail du 05/04/2019,
— Dire que l’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique du 17/05/2021 ne peut être en lien avec l’accident du travail au regard de la date de consolidation fixée,
— Débouter Mme [F] de toutes ses autres demandes,
A titre subsidiaire,
— Si le tribunal juge que l’arrêt à mi-temps thérapeutique du 17/05/2021 est médicalement justifié, dire qu’il ne peut l’être qu’au titre de la maladie ordinaire au regard de sa prescription initiale et de la date de consolidation fixée,
— Dire n’y avoir lieu à indemnité journalière maladie au-delà du 16 août 2021 au regard de la reprise du travail à temps complet le 16 août 2021,
— Débouter Madame [F] de toutes ses autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Selon le code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif.
La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [Y] à l’encontre duquel les parties ne formulent pas de critique, que à la date du 5 février 2021, les lésions consécutives à l’accident du travail dont Madame [F] a été victime le 5 avril 2019 étaient consolidées avec séquelles et que le taux d’IPP consécutif à cet accident est de 5 % pour « persistance d’une cervicalgie avec raideur cervicale et céphalées cervicogéniques ».
Compte tenu de l’accord des parties pour l’entérinement des conclusions de l’expert en ce que celui-ci a considéré que l’état de santé de Madame [F] était consolidé à la date du 5 février 2021 et en ce qu’il a évalué le taux d’incapacité de Madame [F] à 5 %, le tribunal fera droit à la demande d’homologation du rapport du Docteur [Y] à ce titre.
Sur la capacité de Madame [L] [F] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 mai 2021
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale indique que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
La possibilité de reprendre un travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières.
***
Madame [F] conteste la décision de la CPAM en date du 30 juillet 2021 l’ayant informé qu’après examen de sa situation, le médecin-conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 17 mai 2021.
Il sera rappelé que suivant certificat médical du 17 mai 2021, Madame [F] s’est vue prescrire un temps partiel pour raison médicale du 17 mai 2021 au 16 août 2021.
Le Docteur [Y] a considéré que le mi-temps thérapeutique de Madame [F] était médicalement justifié et que celui-ci était en lien direct avec l’accident du travail.
LA CPAM conclu au rejet de la demande de prise en charge de ce mi-temps thérapeutique au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l’arrêt de travail à temps partiel a été prescrit au titre du risque maladie ordinaire et que la consolidation est intervenue le 5 février 2021.
C’est en effet à juste titre que la CPAM fait valoir que le mi-temps thérapeutique a été prescrit au titre du risque maladie ordinaire et que le tribunal ne peut estimer que cet arrêt est en lien avec un accident du travail dès lors que la consolidation est intervenue.
Néanmoins, si cet arrêt de travail ne peut être pris en charge au titre du risque professionnel, il doit être pris en charge au titre de l’assurance maladie ordinaire, conformément aux conclusions de l’expert.
En effet, aucun élément produit par la CPAM n’est de nature à remettre en cause les conclusions claires et dénuées d’ambiguïté de l’expert selon lesquelles l’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique du 17 mai 2021 était médicalement justifié.
Il s’en suit que le versement d’indemnités journalières pour la période du 17 mai 2021 au 16 août 2021 est justifié.
En conséquence, l’indu d’indemnité journalière pour la période du 17 mai au 30 juin 2021 ne peut qu’être annulé et il y a lieu de renvoyer Madame [F] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits s’agissant des indemnités journalières pour la période du 1er juillet au 16 août 2021.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [F] sollicite la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux ainsi que la somme de
2 000 € au titre de son préjudice esthétique.
Madame [F] ne justifie, par aucune pièce versée aux débats, de son préjudice financier et moral qui ne serait pas justement réparé par le versement des indemnités journalières pour la période litigieuse.
En outre, s’agissant de son préjudice esthétique, il n’est pas discuté que celui-ci n’est nullement lié à une faute de la CPAM.
Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner la CPAM à verser à
Madame [L] [F] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit du 26 février 2025,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Y] en date du 12 juin 2025,
DECLARE recevable le recours de Madame [L] [F].
DIT que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Madame [L] [F] sont consolidées à la date du 5 février 2021,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [F] à 5 %,
DIT que l’arrêt de travail de Madame [L] [F] en mi-temps thérapeutique du 17 mai 2021 au 16 août 2021 était médicalement justifié et que Madame [L] [F] n’était pas apte à la reprise à temps complet au 17 mai 2021,
ANNULE en conséquence l’indu notifié le 3 août 2021 à titre d’indemnité journalière pour la période du 17 mai 2021 au 30 juin 2021,
RENVOIE Madame [L] [F] devant la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits pour la période du 1er juillet 2021 au 16 août 2021,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [L] [F] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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