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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/07739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07739 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3VW
MINUTE n° : 2026/63
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K] exerçant sous l’enseigne “AP ORGANISATION”, demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 puis a été prorogée au 21 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas SCHNEIDER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis du 28 novembre 2024, Madame [J] [L] et Monsieur [X] [W] ont confié à Monsieur [P] [K] des travaux de rénovation consistant en la pose d’un revêtement d’étanchéité liner de type PVC armé collé soudé de leur piscine, située au sein de leur propriété sise [Adresse 2], pour le prix de de 8946,35 euros.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (décollement du revêtement liner lors de la mise en eau) et suivant exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2025, soutenu à l’audience du 5 novembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] [L] et Monsieur [X] [W] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [P] [K] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir condamner le requis à leur payer à titre de provision la somme de 15 000 euros, et de le voir condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Par assignation remise à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [K] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En premier lieu, il est observé qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass.Civ.3ème, 21 mars 2024, numéro 22-18.694), les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage de sorte qu’ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Si des décisions au fond peuvent considérer que la pose d’un liner constitue un ouvrage car il assure l’étanchéité de la piscine (CA [Localité 4], 12 mai 2025, numéro 21/06971), ce point reste l’objet de discussions quant aux suites données à l’arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2024 et en tout état de cause il appartient à la présente juridiction de statuer sur ce que l’évidence commande.
Aussi, il ne peut être affirmé, sans aucune contestation sérieuse, que le défendeur était tenu de souscrire une assurance de responsabilité décennale par application de l’article L.241-1 du code des assurances.
Il ne peut être conclu que l’absence d’assurance en responsabilité décennale constitue à l’évidence une faute du défendeur.
En second lieu, il est admis que l’entrepreneur, lié par un contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage, est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.
En matière probatoire, un rapport d’expertise non contradictoire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut servir de fondement à une condamnation sur la responsabilité s’il est corroboré par un autre élément de preuve, même non contradictoire. (Cass.Civ.1ère, 9 septembre 2020, numéro 19-13.755)
Madame [J] [L] et Monsieur [X] [W] produisent aux débats la facture numéro 2025001 établie par Monsieur [P] [K] en date du 29 mars 2025, ainsi que le rapport d’expertise établi le 22 septembre 2025 par POOL DETECT, sur lequel il est noté que « le revêtement en liner est conforme et ne présente pas de défaut » et précisant qu’ « il est conseillé de déposer le liner et de remplacer toutes les pièces afin de les adapter à ce type de revêtement. » Ils produisent notamment aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 8 juillet 2025 par Maître [R] [I], commissaire de justice à [Localité 5], duquel il ressort la présence des désordres suivants : « le liner est en mauvais état, ce dernier se décolle sur tous les côtés de la piscine de sorte que des bulles d’eau se sont formées. Ce phénomène est présent sur les marches. A proximité des bulles d’eau, la présence de moisissures et ce notamment au niveau des buses. La piscine est inutilisable en l’état. »
Les requérants établissent donc leurs préjudices (notamment le préjudice de jouissance), mais il ne résulte pas de l’ensemble des éléments produit aux débats que le manquement à l’obligation de résultat invoqué par les requérants serait suffisamment caractérisé et en lien avec ces préjudices.
Le rapport d’expertise non contradictoire précité n’est en effet pas corroboré par un autre élément de preuve, étant observé que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établit les faits mais ne se prononce pas sur l’origine des désordres.
Dans ces conditions, à défaut de prouver une obligation non sérieusement contestable de réparer imputable au défendeur, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Madame [L] et Monsieur [W] en seront déboutés.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [L] et Monsieur [X] [W] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile et en équité, il convient de débouter Madame [J] [L] et Monsieur [X] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [J] [L] et Monsieur [X] [W] et les en DEBOUTONS intégralement ;
CONDAMNONS Madame [J] [L] et Monsieur [X] [W] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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