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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab f, 17 mars 2026, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée à
Me A MOREL
Exp délivrées à
— Mme [E] (LRAR)
— M [A]
(LRAR)
IFPA
JUGEMENT : [P], [J] [E] épouse [A] C/ [S] [A]
N° MINUTE :
DU 17 Mars 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POJS
DEMANDERESSE :
Madame [P], [J] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (MADAG)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandra MOREL, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/246 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (MADAG)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VISCONTINI
Greffier : Madame SOLLIET présent(e) uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 12 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Mars 2026
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente en charges des affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 17 avril 2025 ;
Dit que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
Dit que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P], [J] [E],
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (MADAGASCAR) ;
et
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (MADAGASCAR) ;
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux à compter de la date de l’assignation ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [D] [A] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en périodes scolaires :
— les fins de semaine paires du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures ;
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de Noël: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances de Noël : la semaine de Noël les années impaires, et la semaine du nouvel an pendant les années paires ;
pendant les vacances d’été : le mois de juillet au domicile du père les années paires et le mois d’août les années impaires.
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de la mère ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 18h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Fixe à la somme de 120 euros (cent vingt euros) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [S] [A] devra verser à Madame [P] [E] ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant susvisé sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [E] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Condamne Madame [P] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [P] [E] à Monsieur [S] [A];
Rappelle qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 17 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
Le greffier Le président
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