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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 mars 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD c/ S.A.S. JNS CHARPENTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Mars 2026
N° RG 26/00092 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3QF
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
S.A.S. JNS CHARPENTE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 05 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait citer devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la société JNS CHARPENTE, la société DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE et la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir déclarer commune et opposables auxdites sociétés les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 09 juillet 2025 et confiées à Monsieur [L] [A] [Q].
La société AXA FRANCE IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande de prendre acte de ce qu’elle formule des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
La société DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, demande au Juge de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes faites par les sociétés MMA.
La société JNS CHARPENTE, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Les demanderesses exposent avoir été assignées en mai 2025 aux fins d’expertise précisant que les demandeurs expliquaient que le 10 février 2021, ils avaient conclu avec la société [Adresse 6] un contrat de construction de maison individuelle pour faire édifier une maison au [Adresse 7] sur la commune d'[Localité 5] (26) ; qu’en cours de construction, ils avaient constaté l’apparition de fissures sur la façade est et sur le garage, que la réception des travaux était intervenue le 15 février 2023 avec réserves ; que la société VILLA SOLEIL avaient procédé à la reprise des fissures et du crépi mais que de nouvelles fissures étaient apparues ; que des expertises amiables avaient eu lieu ; et que M. et Mme [R] avaient sollicité une expertise judiciaire à l’encontre des sociétés [Adresse 6], GBG ASSURANCES et MMA IARD.
Par ordonnance rendue le 09 juillet 2025, une expertise a été ordonnée et Monsieur [L] [A] [Q] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance rendue le 03 septembre 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés [D] [V], ABEILLE IARD & SANTE, [S] et cie et FIDELIDADE COMPANHIA [O].
Par ordonnance rendue le 24 décembre 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD.
Les demanderesses expliquent que l’expert judiciaire a organisé deux réunions et s’est attaché l’avis d’un sapiteur qui a rendu une note technique le 01 décembre 2025 indiquant que la société JLS CHARPENTE, assurée auprès des sociétés MMA, et la société DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD seraient susceptibles d’être concernées par le sinistre.
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 09 juillet 2025, relatives au litige initial seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en leur présence, pour qu’elles puissent y apporter leur concours, indiquer précisément les informations dont elles sont détentrices, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société JNS CHARPENTE, la société DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE et la société AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ordonnées en date du 09 juillet 2025 (RG n°25/00407) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [P] [L] [A] [Q] ;
DISONS que les présentes demanderesses communiqueront sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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