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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 24/05656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/05656 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5CY
En date du : 30 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solenn CARPIER, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Pierre NICOLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 12]
défaillant
Monsieur [F] [A], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Solenn CARPIER – 096
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
+CCC à Me [H] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
[K] [U] veuve [S], née le [Date naissance 8] 1949 est décédée le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
[V] [A], né en 1968 de son union avec [J] [A] dont elle avait divorcé en 1984[F] [A], né en 1976 de son union avec [J] [A] dont elle avait divorcé en 1984[P] [S], né en 1987 de son union avec [O] [S][X] [S], née en 1989 de son union avec [O] [S]
Et en l’état d’un testament olographe en date du 05 juillet 1990 interprété par les héritiers aux termes de la déclaration de succession comme attribuant les droits suivants aux héritiers :
Sur l’appartement et ses annexes situé à [Adresse 5] : ¼ chacun en pleine propriétéSur le reste de la succession : 14/64èmes à [V] et [F] [A] chacun et 18/64èmes à [P] et [X] [S] chacun.
Des difficultés sont nées dans le règlement de la succession, [X] [S] souhaitant se voir attribuer le « petit » appartement de [Localité 13] mais les héritiers ne parvenant pas à un accord sur les modalités de cette attribution.
C’est dans ces conditions que, par actes des 11, 24 septembre et 1er octobre 2024, [X] [S] a fait assigner [V] [A], [F] [A] et [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère et de licitation du « petit » appartement de [Localité 13].
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 02/10/2025 par RPVA et par commissaire de justice le 03/10/2025 à [V] et [F] [A], auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [X] [S] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [K] [U]Ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulon, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Solenn CARPIER des lots n°535, 552 et 922 de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 17] » situé [Adresse 5] à [Localité 13] cadastré section AC n°[Cadastre 10], lesdits lots consistant en un appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 14] portant la lettre F avec usage privatif d’un jardinet, un grenier dit « C7 » sur le plan des combles et un place de parking portant le n°922 sur la mise à prix de 180 000 €avec faculté de baisse du tiers puis de moitié en cas de carence d’enchères ; Désigner un notaire pour procéder aux opérationsCondamner in solidum ou à défaut de l’autre [V] [A], [F] [A] et [P] [S] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 01/10/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [P] [S] demande au tribunal de débouter [X] [S] de sa demande de partage en l’absence de contestations des défendeurs, les difficultés résultant uniquement du fait de la demanderesse et la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Régulièrement assignés, [V] [A] et [F] [A] n’ont pas comparu.
*
La clôture est intervenue le 06/10/2025.
L’audience s’est tenue le 06/11/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/12/2025.
SUR CE,
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 précise que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
[P] [S] se prévaut de l’absence de contestation pour le partage de la part des défendeurs, expliquant que lui-même et les deux autres frères de [X] [S] ont toujours agi pour parvenir au partage, se heurtant au contraire aux exigences et changements d’avis de [X] [S] qui a indiqué vouloir se voir attribuer le « petit » appartement de [Localité 13], avant finalement de changer d’avis, tout en refusant sa mise en vente efficace par des agences immobilières.
En l’espèce, il ressort des correspondances produites que [X] [S] a effectivement sollicité l’attribution de l’appartement litigieux, évalué à 180 000 €, et ses frères ont toujours indiqué être d’accord sur le principe de cette attribution. Cependant, il apparaît que des contestations sont apparues sur la manière de procéder car des divergences sont apparues quant au versement ou non d’une soulte à [X] [S], [X] [S] réclamant une soulte pour être remplie de ses droits, ses frères s’y opposant. Après des mois d’échanges, [X] [S] indique qu’elle ne souhaite finalement plus recueillir ce bien, vu les conditions souhaitées par ses frères.
Au final, les divergences sur la manière de procéder au partage sont établies et il y a lieu de faire droit à la demande de partage judiciaire.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage.
Toutefois, la complexité du dossier ne justifie pas de désigner un juge commis à la surveillance de ces opérations.
Sur la demande de licitation de l’appartement de [Localité 13]
En application de l’article 1 377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’appartement n’est pas partageable en nature, s’agissant d’un appartement de type 1 avec jardinet de 6m² et grenier de rangement. En outre, il ressort des pièces produites que les trois défendeurs sont d’accord pour la vente de ce bien. Le fait que les autres indivisaires soient d’accord pour la vente amiable du bien, modalité de vente qu’ils souhaitent privilégier n’est pas de nature à justifier le refus de vente aux enchères, seule manière de procéder à la vente malgré les divergences des indivisaires sur la manière d’y procéder (choix de l’agence immobilière à mandater…). Dès lors, il sera fait droit à la demande, étant rappelé qu’un accord entre les indivisaires pour une mise en vente amiable est toujours possible indépendamment de la procédure de vente aux enchères.
Sur la mise à prix, aucun élément n’est produit quant à la valeur du bien à part la déclaration de succession et les échanges des parties qui s’accordent sur la valeur de 180 000 € de ce bien immobilier.
Bien que ce ne soit pas la pratique, la demanderesse sollicite une mise à prix du montant de la valeur du bien, pratique assez rare pour les ventes aux enchères dont le prix est généralement fixé en dessous du prix évaluer afin d’attirer le plus d’acheteurs possible et de maximiser les chances de vente, éventuellement au-delà de la mise à prix par le jeu des enchères. Cependant, le juge étant limité aux demandes des parties et en l’absence d’élément ni demandes sur une mise à prix inférieure, il sera fait droit à la demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [U] veuve [S],
DÉSIGNE pour y procéder maître [M] [H] notaire à [Localité 19] ;
DIT que le cas échéant, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
ORDONNE que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de TOULON, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître Solenn CARPIER du barreau de TOULON ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation en un seul lot des lots n°535, 552 et 922 de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 17] » situé [Adresse 5] à [Localité 13] cadastré section AC n°[Cadastre 10], lesdits lots consistant en un appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 14] portant la lettre F avec usage privatif d’un jardinet, un grenier dit « C7 » sur le plan des combles et une place de parking portant le n°922.
FIXE la mise à prix à la somme de 180 000 EUROS.
DIT qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du tiers puis de la moitié.
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur internet,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [15], huissier de justice à [Localité 19] pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis sans délai au notaire désigné à la diligence du greffe de cette juridiction,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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