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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 25 mars 2025, n° 24/04145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MEPHISTO c/ Société SOLASTRA, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/04145 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXRX
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/04145 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXRX
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société MEPHISTO, prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 3] 364 800 276,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
DEFENDERESSE :
Société SOLASTRA, prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 7] 330 108 093,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460
Interv. volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
La Sas Mephisto a confié à la Sas Solastra la fourniture et la pose du revêtement de trois halls servant de stockage sur le site de la zone industrielle de [Localité 6] selon une offre acceptée du 30 octobre 2015.
Les travaux ont été réalisés en plusieurs phases de novembre 2015 à novembre 2016. Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
En décembre 2016, la Sas Mephisto a informé la Sas Solastra de l’apparition de cloques au niveau du sol du dernier hall traité.
La Sas Solastra a effectué des carottages et des prélèvements et par un courrier du 19 juillet 2017 a informé la Sas Mephisto qu’une importante présence d’eau sur les zones cloquées avait été constatée, qu’aucune humidité n’avait été détectée lors des travaux et qu’il lui appartenait de déterminer la provenance de l’eau avant d’envisager une reprise des sols à l’identique.
Par un courrier du 4 octobre 2017, la Sas Solastra a précisé à la Sas Mephisto que les bullages étant concentrés et répartis sur 200 m², il n’y avait pas lieu de reprendre une surface plus importante et proposait la reprise à titre commercial avec une participation commerciale de la Sas Mephisto de 7 000 € ht.
Par courrier de son conseil du 18 octobre 2017, la Sas Mephisto a refusé la proposition de la Sas Solastra et a informé celle-ci qu’elle accepterait la reprise de la surface totale du hall de 1 620 m², qu’elle ferait son affaire de la mise à disposition du hangar et qu’elle renoncerait à toute perte d’exploitation pendant la période de fermeture pour travaux.
Par courrier du 27 octobre 2017, la Sas Solastra a refusé la proposition de la Sas Mephisto.
Par un acte d’huissier de justice délivré à la Sas Solastra le 10 novembre 2017, la Sas Mephisto a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande indemnitaire.
La Sa Axa France iard, en sa qualité d’assureur de la Sas Solastra, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement avant dire droit rendu le 4 février 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise et a désigné M. [W] [C] [K] en qualité d’expert.
Par une ordonnance rendue le 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expertise ordonnée le 4 février 2020 et a ordonné le retrait du rôle.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 16 février 2024.
La Sas Mephisto a repris l’instance par un acte réceptionné par le greffe le 22 avril 2024 et, par conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— débouter la Sas Solastra de toutes ses demandes,
— condamner la Sas Solastra à lui verser la somme de 109 900 € ht au titre du coût de la réfection du sol du hall de stockage, outre intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2017,
— condamner la Sas Solastra à lui verser la somme de 35 488 € ht au titre du coût du démontage/remontage du convoyeur,
— condamner la Sas Solastra à lui verser la somme de 7 502,60 € au titre de la perte d’exploitation,
— condamner la Sas Solastra à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Solastra à supporter l’ensemble des frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, la Sas Solastra demande de :
— débouter la Sas Mephisto de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sas Mephisto à 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des demandeurs visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 17 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
La Sas Mephisto expose que les travaux litigieux confiés à la Sas Solastra touchant le hall de stockage du niveau 1 ont été réceptionnés tacitement le 24 novembre 2016, que les désordres, soit des bulles, des boursoufflures et des aspérités, ont été constatés tant dans le cadre de l’expertise privée que dans celui de l’expertise judiciaire et qu’ils rendent le revêtement impropre à sa destination.
Elle précise à titre subsidiaire que la garantie de parfait achèvement est due par la Sas Solastra, celle-ci ayant été mise en demeure de solutionner les malfaçons constatées le 22 juin 2017.
Elle ajoute à titre plus subsidiaire que la Sas Solastra a engagé sa responsabilité contractuelle en ne définissant pas le revêtement à mettre en œuvre et ne lui donnant pas tout conseil utile ainsi qu’en n’ayant émis aucune réserve quant au support existant.
Sur son préjudice, elle fait valoir que si les désordres ont été constatés à divers endroits du hall, l’intégralité du hall doit être repris, soit une surface de 1 620 m², conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, soit une reprise chiffrée à la somme de 109 900 € ht.
Elle relève que la réfection du sol nécessite le démontage et le remontage du convoyeur, soit la somme de 35 488 € ht, et qu’elle va subir une perte d’exploitation pendant les travaux de 7 502,60 €.
La Sas Solastra s’oppose aux demandes de la Sas Mephisto, relevant en premier lieu que les garanties légales ne peuvent trouver à s’appliquer, les travaux n’étant pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Elle conteste par ailleurs toute réception tacite et observe que la Sas Mephisto, si elle invoque les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, ne demande ni sa condamnation à réparer, ni sa condamnation au coût des réparations réalisées.
Elle fait également valoir qu’elle n’a pas commis de faute.
Sur le préjudice allégué par la Sas Mephisto, elle précise que la réfection de l’ensemble du hall ne peut être retenue alors qu’une petite surface est concernée par des désordres strictement esthétiques et que le démontage du convoyeur n’apparaît pas utile.
— Sur les garanties légales, garantie décennale et garantie de parfait achèvement :
Les articles 1792 à 1792-6 du code civil distinguent trois régimes de garantie, dont la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement.
Ainsi, selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément aux alinéas 2 à 6 de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La garantie décennale et la garantie de parfait achèvement impliquent en premier lieu que les travaux portent sur un ouvrage et en second lieu, s’il s’agit d’un ouvrage, qu’il ait été réceptionné.
S’agissant des travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’espèce, les travaux décrits dans l’offre de la Sas Solastra du 30 octobre 2015, acceptée par la Sas Mephisto, sont le traitement des sols des bâtiments Mephisto 7 sur trois niveaux, d’une superficie totale de 9 140 m², avec des résines de synthèse sur un support de béton quartzé ancien, plus précisément la fourniture et l’application d’un revêtement auto-lissant d’une épaisseur de 2 millimètres en résine de synthèse polyuréthane PU 420.
Ainsi, il n’y a aucune incorporation au sol, la résine étant posé sur le béton existant, ni aucun élément démontrant une technicité particulière dans la réalisation des travaux, le revêtement n’ayant par ailleurs aucune fonction d’étanchéité.
Les travaux de traitement des sols réalisés par la Sas Solastra, ne sont dans ces conditions pas assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage.
Dans ces conditions, les demandes formées par la Sas Mephisto sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur la garantie de parfait achèvement seront rejetées.
— Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Solastra :
Il sera relevé à titre liminaire que seules les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sont applicables, le contrat ayant été conclu entre la Sas Solastra et la Sas Mephisto datant du 30 octobre 2015.
Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur l’article 1147 du code civil, s’applique lorsque les travaux ne concernent pas un ouvrage.
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, le locateur d’ouvrage effectuant des travaux ne tendant pas à réaliser un ouvrage est tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de Maître [Z] [H], huissier de justice, du 31 mai 2017 que le sol du hall de stockage Mephisto 7 présente des désordres, « le sol est cloqué », « conséquentes et très visibles à l’arrière du bâtiment », du rapport du Cabinet Furnion du 13 avril 2018 que « des bullages visibles à l’œil nu apparaissent sur environ huit endroits différents dans le hall », et du rapport d’expertise judiciaire que des bullages ont été constatées en plusieurs points sur une zone totale estimée de 400 m² et que les zones sont au nombre de neuf, principalement sur une longueur du hall ainsi qu’à deux endroits au niveau du convoyeur (plan annexé en page 9/12).
Les malfaçons sont ainsi établies.
L’expert judiciaire mentionne la présence d’eau dans les bullages et les déformations du revêtement et précise que cette humidité est la cause principale des désordres constatés. Il précise également que le béton est un matériau poreux non homogène, que les migrations d’humidité sont courantes et que la présence d’eau peut être la conséquence de condensas non détectés lors de la pose du produit ou après la mise en œuvre de la résine, en matinée ou en cours de soirée avec différences de température entre l’extérieur et l’intérieur ou des remontées d’humidité.
Si la Sas Solastra fait état d’un « test d’hygrométrie » ayant démontré l’absence d’humidité dans le support, soit le béton existant, et de remontées par capillarité s’expliquant par un mauvais drainage, des caniveaux bouchés, des écoulements cassés, des drains dysfonctionnant, un problème de qualité du ciment et des adjuvants utilisés pour le dallage, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une cause extérieure, étant observé d’une part qu’elle procède par suppositions ou hypothèses, sans démonstration étayée par des éléments de preuve et d’autre part que les trois documents qu’elle produit qui sont intitulés « rapport contradictoire de la reconnaissance des supports » datés 25 octobre 2016 pour le rez-de-chaussée de 950 m², du 2 novembre 2016 pour le rez-de-chaussée de 690 m² et du 8 novembre 2016 pour un contrôle niveau 0 de 330 m², ne sont signés, ni par la personne qui aurait fait les contrôles, personne dont l’identité n’est par ailleurs pas mentionnée, ni par la Sas Mephisto, alors que le rapport est dénommé « contradictoire » et il n’est ni allégué, ni justifié par la Sas Solastra que ces documents ont été transmis en leur temps à la Sas Mephisto, l’expert judiciaire relevant en outre que la référence de la sonde utilisée est inconnue et que la fiche technique de cette sonde ne lui a pas été communiquée.
Ainsi, ces éléments ne peuvent prouver que la Sas Solastra a contrôlé le support existant.
Il sera retenu qu’en qualité de professionnelle, la Sas Solastra a proposé un revêtement à la Sas Mephisto, après avoir visité les lieux et réalisé des essais, et qu’elle n’a émis aucune réserve quant à la qualité du support et de l’environnement du site.
Par ailleurs, l’expert judiciaire précise qu’aucune canalisation ou de colonne d’eau ne dessert la zone concernée par les désordres.
Il sera en conséquence jugé que la Sas Solastra a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Il appartient dès lors à la Sas Mephisto de rapporter la preuve des préjudices qu’elle allègue et du lien de causalité entre la faute de la Sas Solastra et lesdits préjudices.
En premier lieu, la Sas Mephisto demande à être indemnisée pour la reprise de la totalité de la surface du hall, soit une somme de 109 900 € ht pour une surface de 1 620 m², faisant état de ce qu’une reprise partielle ne saurait donner le résultat escompté et de la difficulté de trouver un professionnel pour réaliser une reprise partielle.
La Sas Solastra conteste ce poste de préjudice au motif qu’il n’est pas nécessaire de refaire la totalité du hall.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du plan montrant les neuf zones touchées par les désordres qu’il existe en réalité deux zones homogènes affectées des désordres, l’une sur la largeur près du mur arrière et l’autre située plus au milieu du hall, et deux zones réduites de 11,70 m² chacune à proximité du convoyeur.
Au regard de la nature du hall, qui est une zone de stockage avec passages d’engins et dépôts de palettes, et de la concentration des zones des désordres, la reprise du sol du quai extérieur et du quai intérieur qui ne sont pas touchés par les désordres n’est pas nécessaire.
Cette surface de 360 m² sera exclue des travaux de reprise nécessaires de sorte qu’il y a lieu de prendre en considération une surface à traiter de 1 260 m² et de retenir une indemnisation de 67,89 €/m² conformément au devis de la Sarl Géo-résine validé par l’expert judiciaire, soit un coût de reprise de 85 541 € ht, étant observé que si l’expert a jugé que le devis de la Sas Solastra produit dans le cadre de l’expertise à hauteur de 42 750 € ht semblait cohérent, la Sas Solastra proposait à la Sas Mephisto dans son devis du 19 juillet 2017 une reprise des sols au tarif de 26,50/m² pour les travaux préliminaires et de 62,50 €/m² pour le traitement des sols par un revêtement microporeux.
La Sas Solastra sera condamnée à payer à la Sas Mephisto la somme de 85 541 € ht outre les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil.
La Sas Mephisto demande l’indemnisation du coût de démontage et de remontage du convoyeur.
La Sas Solastra s’oppose à ce poste de préjudice.
Il résulte de l’expertise judiciaire que deux zones de désordres de 11,70 m² chacune se situent dans la zone du convoyeur.
Le traitement de ces deux zones nécessite le démontage et le remontage du convoyeur, soit une somme de 35 488 € ht conformément au devis de la société Mecalux retenu par l’expert judiciaire.
La Sas Solastra sera condamnée à payer cette somme à la Sas Mephisto, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil.
Enfin, la Sas Mephisto demande une somme de 7 418,88 € correspondant au coût de cinq personnes travaillant 35 heures par semaine pendant deux semaines.
La Sas Solastra demande que la Sas Mephisto soit déboutée de cette demande au motif qu’elle n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
La Sas Mephisto, qui demande le coût de cinq personnes pendant deux semaines pour manutentionner les contenants du hall pendant la durée du chantier ne communique aucun élément objectif sur le travail nécessaire pour vider ledit hall et remettre en place les stocks, étant observé que les travaux de reprise sont prévus sur cinq jours maximums conformément à ce qui est mentionné sur le devis de la société Mecalux et les prévisions de la Sas Solastra dans sa proposition du 19 juillet 2017.
Le préjudice de la Sas Mephisto, dont l’existence est constatée en son principe puisque le hall devra être vidé puis réalimenté, sera évalué à 1 631 € sur la base du coût de cinq personnes au taux de 11,65 € pendant quatre jours.
Ainsi, la Sas Solastra sera condamnée à payer cette somme à la Sas Mephisto outre les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sas Solastra, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la Sas Mephisto la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur ce fondement par la Sas Solastra sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit et selon l’article 515 du même code, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sas Solastra à payer à la Sas Mephisto la somme de quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante et un euros ht (85 541 €) au titre des travaux de réfection du sol du hall de stockage,
CONDAMNE la Sas Solastra à payer à la Sas Mephisto la somme de trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit euros ht (35 488 €) au titre du coût de démontage et de remontage du convoyeur,
CONDAMNE la Sas Solastra à payer à la Sas Mephisto la somme de mille six cent trente-et-un euros (1 631 €) au titre de la perte d’exploitation,
DIT que ces sommes porteront intérêts eu taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la Sas Solastra aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la Sas Solastra à payer à la Sas Mephisto la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Solastra de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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