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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01050 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDV
Le 01 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [E] [M], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 26 Juin 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [E] [M], né le 08 Août 2002 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [E] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, le 20 juin 2025, dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique (menace avec un couteau).
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient se présente de manière froide, avec un maniérisme gestuel certain ainsi qu’une désorganisation du discours.
Il présente également des attitudes d’écoute en entretien, rapportant entendre la voix de sa sœur qui viendrait le menacer. Il a également demandé aux psychiatres de « supprimer sa sœur », car lui n’en aurait pas la faculté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 26 juin 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [E] [M] présente à ce jour un comportement s’inscrivant dans les suites d’un arrêt de traitement, avec un repli et une incurie au domicile depuis plusieurs semaines, le patient étant persuadé que son domicile est sur la « voie de la prostitution ». Il a pu tenir des propos délirants, à mécanisme intuitif et interprétatif, selon lesquels sa petite sœur serait en danger. Le médecin psychiatre précise que le patient est en manque de repère, avec un passé abandonnique, et qu’il est nécessaire de reprendre la prise en charge en milieu hospitalier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [M].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat
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