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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 avr. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00657
Minute n°25/281
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [F] [E]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Avril 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [F] [E]
Comparante et assistée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [J] [E]
en sa qualité de frère
Non comparant, avisé
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [K]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 23 avril 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [F] [E] en date du 17 Avril 2025, reçue au Greffe le 18 Avril 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [F] [E] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Avril 2025 de Mme [F] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Monsieur [J] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[F] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 11 octobre 2024 avec maintien en date du 14 octobre 2024. La mesure a été validée et la poursuite de l’hospitalisation autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 octobre 2024.
La patiente a ensuite été placée sous programme de soins ambulatoires le 5 novembre 2024.
La patiente a sollicité une première fois la mainlevée de son placement sous ce régime de contrainte, ce dont le premier juge l’a déboutée le 14 janvier 2025, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 4 février 2025.
Par requête reçue par le CHU de [Localité 2] le 17 avril 2025, la patiente a demandé une nouvelle fois la mainlevée de la mesure de contrainte “étant bien depuis un moment”.
Le directeur de l’hôpital nous a saisi le 18 avril 2025 de la requête en mainlevée de la patiente.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le ministère public par réquisitions du 23 avril demande la maintien du programme de soins.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[F] [E] a demandé la mainlevée en indiquant que le traitement la fatiguait. Elle a précisé qu’elle n’était pas malade et n’avait pas besoin de soin.
Le conseil de [F] [E] s’en rapporte à notre appréciation dans la mesure où Mme [E] n’a pas voulu être assistée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement y compris sous la forme d’un programme de soins et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien des soins sans consentement doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, la patiente avait été réintégrée et prise en charge en hospitalisation complète à la suite d’une “nouvelle décompensation psychotique” dans le contexte d’une rupture de soins, son frère ayant pu indiqué que sans son intervention, sa soeur serait probablement décédée à son domicile , celle-ci ne s’alimentant plus, raison pour laquelle un programme de soins a été mis en place à sa sortie de l’hôpital afin de s’assurer de la prise du traitement par la patiente qui est dans le déni de ses troubles et du besoin de soins.
Elle se trouve sous programme de soins depuis le 5 novembre 2024.
Les certificats médicaux et décisions mensuels de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète établis depuis le mois de février 2025 sont produits.
Le dernier certificat médical mensuel du 14 avril 2025 rédigé par le Docteur [D] relève que la patiente est calme et son état stable sur le plan psychique mais qu’elle reste très ambivalente par rapport aux soins. Il indique que les soins sous contrainte sont à maintenir “afin de baliser la prise en charge en ambulatoire”. Une notion de déni des troubles ressort également des certificats médicaux produits.
A l’audience, la patiente est parfaitement dans le déni de ses troubles et ne comprend pas pourquoi elle devrait toujours prendre un traitement dont elle ne voit clairement que les effets secondaires.
Cependant le besoin de suivi de la patiente est établi de longue date et présente un intérêt vital, ce que le contexte de sa dernière réintégration démontre amplement. Dans cette mesure et au regard de l’absence totale de conscience de cette nécessité par la patiente, qui critique en réalité le fait de devoir prendre le traitement prescrit plus que le principe du programme de soins, le programme de soins est partialement justifié, de sorte que la demande de mainlevée des soins sans consentement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée des soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins de Madame [F] [E] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Avril 2025 à :
— Mme [F] [E]
— Me Camille REIX
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [J] [E]
La Greffière,
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