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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 28 juil. 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01583 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFOT
Monsieur [T] [I] [P] /c Madame [A] [H] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 17]
[Localité 8]
N° IIJ :
N° RG 24/01583 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFOT
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christelle POTY, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 52
— partie demanderesse -
ET :
Madame [A] [H] [F]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Cadre RH, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 07, Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 281
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 28/07/2025
à Me POTY
à Me GOETZMANN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 26 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 octobre 2024 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [I] [P]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (68)
et de
Madame [A] [H] [F]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 15] (45)
mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 18] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 28 juin 2022 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONFIRME que l’autorité parentale sur les enfants :
— [N] [C] [I] [P] né le [Date naissance 7] 2007
— [M] [T] [R] [P] né le [Date naissance 4] 2010
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [T] [P] ;
DIT que Madame [A] [F] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties :
la première moitié de toutes les petites vacances scolaires sauf Noël,
la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires,
le mois d’août.
à charge pour Madame [A] [F] d’effectuer les trajets aller et retour.
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante et notamment des frais de garde, durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
CONDAMNE Madame [A] [F] à payer à Monsieur [T] [P], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 500 euros, soit 250 euros par enfant payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait éventuellement prétendre ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
RAPPELLE que la pension alimentaire reste indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, et une première réévaluation au 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
recouvrement par l’intermédiaire de la [10] ou de la [11],
procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un huissier de justice,
saisie sur salaire par requête au tribunal d’instance,
recouvrement par l’intermédiaire du trésor public en cas d’échec des autres modes de recouvrement.
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
Jugement rédigé par [K] [W], stagiaire du concours complémentaire, sous la responsabilité et le contrôle de la présidente.
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