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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 nov. 2024, n° 24/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IMMO 971 <unk>S QUALITÉ DE REPRÉSENTANT SDC LA PALMERA IE ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 6 ], S.A.S. IMMO 971 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01476 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWUD
AFFAIRE : [H] [C] [K] / S.A.S. IMMO 971 ÈS QUALITÉ DE REPRÉSENTANT SDC LA PALMERA IE
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [H] [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (31),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292
DEFENDERESSE
S.A.S. IMMO 971 ÈS QUALITÉ DE REPRÉSENTANT SDC LA PALMERA IE ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 76
DEBATS Audience publique du 09 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [K] est propriétaire des lots 31 et 93 au sein de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 5], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, la société IMMO 971.
Un conflit s’est ouvert entre la propriétaire et le syndicat.
Sur initiative du syndicat des copropriétaires, suivant ordonnance de référé rendue par défaut, le 27 janvier 2023, signifiée le 31 mars suivant, le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, notamment :
Condamné Madame [H] [K] à verser au [Adresse 7] [Adresse 4] représenté par son syndic, la SARL IMMO 971, une provision de 2 179,72 euros au titre des charges de copropriété dues, selon décompte arrêté au 24 novembre 2022 et des frais de recouvrement,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2022, date de l’assignation,
Condamné Madame [H] [K] à verser au le [Adresse 7] [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL IMMO 971 a la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [H] [K] aux dépens.
Madame [H] [K] a formé opposition à cette décision.
Par ordonnance de référé contradictoire du 2 juin 2023, signifiée le 20 juin de la même année, le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour ce qui concerne la présente instance, a :
Condamné Madame [H] [K] à remettre en l’état la palissade litigieuse construite sur les parties communes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la l’ordonnance à intervenir et de sécuriser uniquement les 40 m² de son jardin à jouissance privative conformément aux règles applicables dans la résidence par une clôture en grillage souple d’environ 80 cm de haut,
Condamné Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représentée par son syndic IMMO 971 la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance,
Condamné Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représentée par son syndic IMMO 971 la somme de 900 eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis, suivant ordonnance de référé contradictoire du 28 juillet 2023, sur opposition à celle du 27 janvier 2023, signifiée le 18 septembre 2023, la même juridiction a, entre-autre :
Condamné Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représentée par son syndic IMMO 971 la somme de 3 241,03 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 17 mai 2023,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de l’assignation,
Condamné Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représentée par son syndic IMMO 971 la somme de 800 eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [H] [K] n’a pas spontanément exécuté ces condamnations. Aussi, un commandement aux fins de saisie-vente lui été signifié, le 19 janvier 2024.
Puis le [Adresse 7] [Adresse 4] a fait pratiquer, le 31 janvier 2024, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice, tenus dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE [Localité 9] 31, dénoncée le 2 février suivant, pour avoir payement d’une somme, tous frais compris de 18 041,85 euros, laquelle s’est avérée fructueuse à hauteur de 4 358,83 euros.
Par exploit du 29 février 2024, Madame [H] [K] a assigné le [Adresse 7] [Adresse 4] à l’audience 27 mars 2024, tenue par le juge de l’exécution de ce siège, auprès de qui elle demande, après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, de :
In limine litis :
Constater que le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PALMERAIE a constitué avocat et qu’un délai suffisant a été laissé depuis l’acte querellé,
En conséquence :
Débouter le [Adresse 8] de ses demandes,
La recevoir dans ses demandes,
Constater que le décompte est totalement erroné et hors de proportion,
Constater que les sommes ainsi saisies et attribués sont sans droit titre,
Constater que la saisie est ainsi nulle et de nul effet,
En conséquence :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
A titre subsidiaire :
Constater que la saisie-attribution ne peut porter que sur les sommes ordonnées par les ordonnances de référé des 2 juin 2023 et 27 juillet 2023,
Lui accorder la possibilité de se libérer de ces sommes en 24 mensualités, rappelant que l’appartement est en vente et qu’elle s’engage à régler le solde dès la vente.
Dans tous les cas :
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens de la présente instance, en ce compris les frais occasionnés par les saisies conservatoires, mainlevées et frais bancaires de ces dernières.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO 971, invite le tribunal a :
ln limine litis et à titre principal :
Déclarer nul et de nul effet l’acte introductif d’instance délivré par Madame [H] [K], le 29 février 2024,
Débouter Madame [H] [K] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et au fond :
Cantonner et donner effet à la saisie-attribution pour le montant non contestée de la dette, savoir 9 247,85 euros,
Débouter Madame [H] [K] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
En toutes hypothèses :
Débouter Madame [H] [K] de ses demandes indemnitaires et d’octroi de délais de grâce,
Condamner Madame [H] [K] à lui payer les entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame [H] [K], régulièrement représentée,
Vu les conclusions de [Adresse 7] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO 971, régulièrement représenté,
Telles que soutenues et déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acte introductif d’instance du 29 février 2024,
Selon l’alinéa 2 de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité, quelle soit substantielle ou d’ordre public, ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des articles 586 alinéa 3 et 644 du même code, il résulte, notamment, que les délais de comparution sont portés à deux mois pour les personnes qui demeurent Outre-mer et à l’étranger.
Le [Adresse 7] [Adresse 4] poursuit la nullité de l’acte introductif d’instance délivré par Madame [H] [K], le 29 février 2024, pour avoir omis d’observer le délai de deux mois instauré par les dispositions légales précitées.
Pour autant, il a pu constituer avocat et comparaître à l’audience du 27 mars 2024. L’affaire a été reportée et il a fait valoir sa défense.
Par suite, il ne peut se prévaloir d’aucun grief attaché à l’acte vicié.
Le moyen sera donc rejeté ; Madame [H] [K] est recevable en son action.
Il en sera jugé ainsi.
Sur la saisie-attribution du 31 janvier 2024,
Madame [H] [K] entend voir prononcer la nullité de la mesure d’exécution forcée du 31 janvier 2024, motif pris que son décompte s’avère erroné et hors de proportion au regard du principal du.
Elle ne sera pas suivie par la juridiction en sa revendication puisqu’il est de jurisprudence établie que l’erreur sur le montant du décompte figurant au procès-verbal de la saisie-attribution n’est pas une cause de sa nullité (Civ. 2e, 20 janvier 2011, n° 09-72.080). Elle ne peut donner lieu qu’au cantonnement de la saisie litigieuse du montant réellement dû.
Dans un contexte où les postes annexes au principal de la dette sont contestés, il y a lieu de préciser que :
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, selon les modalités de l’article R. 211-1, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail,
L’article L. 211-2 du même code dispose l’acte de saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires,
La juridiction de céans ne cesse de juger que la facturation de diverses provisions, autre que celle portant sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois, est irrégulière au regard des dispositions du 3° de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel, à peine de nullité, l’acte de l’huissier de justice signifié au tiers mentionne le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées de la seule provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
Une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire (Cass. 2ème Civ., 3 mai 2007, BICC n° 667 du 15 septembre 2007),
Au cas présent, la juridiction relève qu’à l’occasion du procès-verbal de saisie-attribution, dressé le 31 janvier 2024 en son nom, le créancier poursuivant :
Ne se prévaut d’aucun certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire relatifs aux dépens,
Entend recouvrer diverses provisions pour des frais non exigés par le code des procédures civiles d’exécution, en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Entend être payé d’une somme de 326,86 euros représentant des « Frais de procédure » non justifiés,
Fait état d’un montant d’intérêts à hauteur de 8 953,06 euros « du 01/01/1901 au 01/01/2024 », étant précisé que le commissaire de Justice instrumentaire admet l’inexactitude des calculs, selon pièce n° 6 en défense, et dont il n’est pas démontré que la banque ait eu connaissance de cette information. En tout état de cause, il ne revient pas au juge de l’exécution de déterminer les intérêts de la dette ; ceux-ci devant être parfaitement identifiables à la seule lecture de l’acte de saisine,
Au vue de ces constations, la somme revendiquée au titre de l’article A. 444-31 du code de commerce est nécessairement erronée.
Ces montant seront donc écartés du périmètre de la mesure contestée.
Par suite, Madame [H] [K] est redevable des sommes suivantes :
3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance,
3 241,03 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 17 mai 2023,
900 euros et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Soit, la somme totale de 7 941,03 euros à laquelle s’ajoute les frais, non contestés, liés à l’acte de saisie, soit la somme de 118,32 euros.
Il s’ensuit que la mesure querellée sera cantonnée à la somme, tous frais et intérêts compris, de 8 059,35 euros.
Compte tenu de l’effet attributif de la mesure contestée prévue par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la somme encore due par Madame [H] [K] est de 3 700,52 euros (8 059,35 euros – 4 358,83 euros).
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Au visa de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la somme effectivement appréhendée par la mesure critiquée, d’un montant de 4 358,83 euros, reste inférieure à la dette de Madame [H] [K], telle que présentement déterminée, soit la somme de 8 059,35 euros.
Aussi, l’abus de saisie n’est pas caractérisé. Par suite, la demande indemnitaire formulée par la débitrice ne saurait prospérer.
Sur la demande de délais de grâce,
L’article 1343-5 du code civil prévoit, notamment, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Sur le fondement de ce texte, il détient le pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire sans motiver sa décision, de rejeter une demande de délai de grâce (Civ. 1, 29 octobre 2002, n° 00-12.703, F-P+B+R ; Civ. 1, 24 octobre 2006, n° 05-16.517, F-P+B).
Puis, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 510 du code de procédure civile et de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après engagement d’une mesure d’exécution, la juridiction de céans a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, Madame [H] [K] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette mais ne communique aucun élément au sujet de sa situation financière.
Par ailleurs, de fait, elle a bénéficié depuis l’introduction de la présente instance de plusieurs mois aux fins de désintéresser son créancier.
En conséquence, sa demande sera écartée.
Sur les demandes annexes,
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [H] [K] recevable en son action,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée, le 31 janvier 2024, à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO 971, au préjudice de Madame [H] [K], pour une somme ramenée à 8 059,35 euros,
CONSTATE que, par l’effet attributif de la mesure de saisie-attribution du 31 janvier 2024, la somme de 4 358,83 euros est désormais entrée dans le patrimoine du [Adresse 7] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO 971,
CONSTATE que le reliquat de la dette de Madame [H] [K] envers le [Adresse 7] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO 971, s’établit désormais à la somme de 3 700,52 euros,
JUGE que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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