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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 25/53684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/53684 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75HU
N°: 1
Assignation du :
23 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1],
représenté par son syndic, le cabinet FONCIA HABRIAL, établissement secondaire de la société FONCIA, PARIS RIVE DROITE, S.A.S.,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
DEFENDEURS
Monsieur, [E], [H],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame, [R], [H],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentées par Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS – #R0079
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé au, [Adresse 4] à, [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic en exercice est la société Foncia, [Localité 1] Rive Droite.
M., [E], [H] et Mme, [R], [H] sont propriétaires des lots n°41, 50 et 71 au sein de l’immeuble (chambres de services au 6ème étage).
Reprochant à M., [E], [H] et Mme, [R], [H] d’avoir fait installer sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires une douche et un sanibroyeur dans le lot n°41, occasionnant un dégât des eaux en août 2024, le syndicat des copropriétaires les a, par acte du 23 mai 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 1] statuant en référés aux fins de voir :
A titre principal
— CONDAMNER Monsieur, [E], [H] et Madame, [R], [H] à supprimer la douche et le wc broyeur installés illégalement, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, dans leur lot n°41 (chambre n° 33 au 6ème étage) ;
— CONDAMNER Monsieur, [E], [H] et Madame, [R], [H] à supprimer le coin nuit en mezzanine installé illégalement, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, dans leur lot n°41 (chambre n° 33 au 6ème étage), soit en reconstituant le plafond et
plancher haut supprimer pour créer un espace nuit en mezzanine dans les combles parties communes.
— CONDAMNER Monsieur, [E], [H] et Madame, [R], [H] à remettre le lot n°741 (chambre n° 33 au 6ème étage) en son état antérieur : sans douche, sans wc broyeur et sans mezzanine dans les combles après re création du plancher et du plafond supprimés, sous Iecontröle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge exclusive ;
— ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance a intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur, [E], [H] et Madame, [R], [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [E], [H] et Madame, [R], [H] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans, lequel aura pour mission de :
o Convoquer les parties au litige ;
o Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 1], tant dans les parties communes, que dans les parties privatives (lot n° 41, 50 et 71 appartenant à M. et Mme, [H]), et si besoin les appartements des autres copropriétaires, etc)
o Se faire communiquer tous documents ou toutes pièces, de quelque nature que ce soit qu’il estimer utile à l’accomplissement de sa mission ;
o Entendre les parties en leurs dires et observations et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation, leur nature et leur importance
o Examiner les désordres allégués dans l’assignation et notamment :
— Les désordres affectant les parties communes du fait des installations sanitaires irrégulières dans les lots de M. et Mme, [H], (douches, WC)
— Les désordres affectant les parties communes à la suite des travaux irréguliers aux fins de création d’une mezzanine dans les combles parties communes,
o Rechercher les causes et les origines des désordres susvisés et constatés ;
o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis parle Syndicat requérant ;
o Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ainsi que tous les préjudices annexes subis parle Syndicat requérant;
o Déposer un pré-rapport (note de synthèse) et après avoir laissé un délai aux parties pour le dépôt des dires, répondre à tous les dires des parties ;
o Dresser un rapport pour être déposé au greffe et communiqué aux parties et à leurs conseils dans un délai de 6 mois à compter de la réception par l’expert de l’avis de consignation.
o Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées, de déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis a son rapport ;
o Dire qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
o Fixer la provision à consigner au Greffe a titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
o Réserver les dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 03 septembre 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires n’a maintenu que sa demande d’expertise.
M., [E], [H] et Mme, [R], [H] ont formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M., [J], [P],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Port. : 06.04.01.74.17
Email :, [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mai 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 janvier 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 7],
[Localité 6]
☎, [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur, [J], [P]
Consignation : 5000 € par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1],
représenté par son syndic, le cabinet FONCIA HABRIAL, établissement secondaire de la société FONCIA, PARIS RIVE DROITE, S.A.S.
le 18 Mai 2026
Rapport à déposer le : 18 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises,
[Adresse 8],
[Localité 6].
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