Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01155 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNT3
AFFAIRE : [J] [F] / [5]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [H] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par notification du 02 juin 2023, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé madame [J] [F] de l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 15 mars 2023, date de sa demande directe réalisée auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Par courrier du 14 juin 2023, madame [J] [F] a exercé un recours contre la décision de la [4] susmentionnée auprès de la commission de recours amiable ([7]) sollicitant l’allocation de cette pension à compter du 07 novembre 2022 dans la mesure où elle prétend avoir déposé une première demande à cette date.
Par décision du 07 septembre 2023, ladite commission a confirmé la décision contestée.
Par requête du 19 octobre 2023, madame [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le but que cette juridiction tranche le litige l’opposant à la [6].
Les parties ont été valablement convoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [F], comparant en personne, sollicite de la juridiction de céans que l’attribution de sa pension d’invalidité lui soit versée rétroactivement au 07 novembre 2022 dans la mesure où elle prétend avoir déposé sa demande à cette date-là, à la suite de sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail le 1er novembre 2022.
En défense, la [6] sollicite la confirmation de la décision litigieuse vu que la requérante ne prouve pas avoir déposé une demande le 07 novembre 2022, précisant que cette dernière aurait eu deux rendez-vous relatifs à l’invalidité avec ses services en date du 14 et 23 novembre 2022 lesquels n’auraient pas été honorés.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande d’attribution de la pension d’invalidité au 07 novembre 2022
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Par ailleurs, par application combinée des articles L. 341-8 et R. 341-12 dudit Code, l’assuré peut déposer une demande de pension d’invalidité laquelle prenant effet « à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité ».
Enfin, selon les articles 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il est avéré par que madame [J] [F] a rédigé une demande de pension d’invalidité en date du 15 mars 2023 laquelle a été versée à la procédure par l’organisme de sécurité sociale.
Il n’est pas contesté également que la requérante a pris deux rendez-vous pour déposer une demande de pension d’invalidité le 14 et 23 novembre 2022 et qu’aucun d’entre eux n’a été honoré.
Par ailleurs, madame [J] [F] prétend s’être rendue au guichet du site de la Caisse se trouvant sur la commune de [Localité 8] pour y déposer une demande de pension d’invalidité sans toutefois verser de document qui confirmerait ses allégations.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la seule demande de pension d’invalidité qui possède une date certaine est celle qui a été signée le 15 mars 2023.
Par conséquent, sans douter de la bonne foi de madame [J] [F], la juridiction de céans déboutera cette dernière de sa demande vu qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dépôt en date du 07 novembre 2022.
2. Sur les dépens
Madame [J] [F], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE madame [J] [F] de sa demande ;
CONFIRME les décisions respectives de la [3] et de la commission de recours amiable datées du 02 juin et 07 septembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [J] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Mère ·
- Tiers ·
- Cliniques ·
- Santé publique
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Preuve ·
- Demande
- Donations ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Contrats ·
- Dire ·
- Évaluation ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Traité international ·
- Réglement européen ·
- Charges ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Maintien
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Dette ·
- Grâce ·
- Charges de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Provision ·
- Dire ·
- Santé ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Observation ·
- Immeuble ·
- Consignation
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Fourniture ·
- Frais irrépétibles ·
- Extrait ·
- Irrépetible
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.