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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 28 août 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Août 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DY7B
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah VOLOSOV, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.C.I. GUY JARROSSAY
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […], Vice-Présidente
GREFFIÈRE
[…] […], lors des débats,
[…] […], lors du déléré,
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […] […], assistée de […] […].
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
En date du 10 novembre 2017, la SCI GUY JARROSSAY a conclu un contrat auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE pour la fourniture d’électricité.
Depuis une facture du 16 juillet 2020, la SCI GUY JARROSSAY n’a pas procédé au règlement des différentes factures qui lui étaient adressées, la rendant redevable de la somme de 14.660,76 euros au titre de la facture du 08/03/2022.
Deux mises en demeure ont été notifiées à la SCI GUY JARROSSAY, les 04 décembre 2023 et 03 avril 2024 mais sont restées vaines.
Dès lors, face à cette inertie et par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la société SA ELECTRICITE DE FRANCE a assigné, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, la SCI GUY JARROSSAY devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 14.660,76 euros et de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés ordonnait la réouverture des débats afin que la SA ELECTRICITE FRANCE transmette un extrait kbis de la SCI GUY JARROSSAY.
La SCI GUY JARROSSAY ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’audience a eu lieu le 19 juin 2025, le délibéré est fixé au 28 août 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
*Rappel est fait que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*L’article 835 du Code de procédure civile dispose “ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”.
*L’extrait du Kbis de la société SCI GUY JARROSSAY a été transmis et ne mentionne aucune procédure collective à son encontre.
Au regard du contrat de fourniture, des factures émises, et des mises en demeure adressées les 04 décembre 2023 et 03 avril 2024, il n’apparaît pas contestable que la SCI GUY JARROSSAY est redevable de la somme de 14.660,76 euros.
Il convient donc de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 14.660,76 euros au titre des factures émises entre le 16 juillet 2020 et le 8 mars 2022.
Il convient également de la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et de laisser à sa charge les entiers dépens, sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
M.[…], Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI GUY JARROSSAY au paiement de la somme provisionnelle de 14.660,74 euros ;
Condamnons la SCI GUY JARROSSAY à verser à la SA ELECTRICITE FRANCE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI GUY JARROSSAY, sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond ;
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
[…] […] […] […]
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