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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 nov. 2025, n° 25/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01899 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUMT
Le 28 Novembre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [K] [I] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 25 Novembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [K] [I]
né le 18 Août 1988 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [K] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 18 novembre 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une désorganisation psychique majeure, une tension psychique avec impulsivité et multiples passages à l’acte, des propos délirants polymorphes et un déni complet des troubles.
À l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [K] [I] relève que, s’agissant d’une admission dans le cadre d’un péril imminent, le directeur de l’établissement n’a pas informé dans les vingt-quatre heures la famille de la personne qui fait l’objet de soins.
L’article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Dans ce cas, le directeur d’établissement informe, dans un délai de vingt quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
L’information prévue par l’article L.3212-1 II 2° susvisé a pour objet de mettre la personne à qui elle est délivrée en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit qui lui est reconnu par l’article L3211-12 du Code de la Santé publique de saisir le juge aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.
Le certificat médical d’admission du docteur en médecine établi le 18 novembre 2025 à 10h30 atteste que Monsieur [K] [I] présentait une désorganisation psychique majeure et des propos délirants polymorphes envahissants, ces constatations médicales faisant ressortir qu’il n’a pu être recueilli auprès de lui des éléments d’information fiables et utiles sur sa famille et ses proches, permettant de les identifier, pour permettre de leur délivrer l’information prévue au texte susvisé, si bien qu’il ne peut être fait grief au directeur de l’établissement d’avoir manqué à ses obligations.
Par ailleurs, un examen des pièces du dossier révèle que si la curatelle a bien été identifiée au cours de la procédure, celle-ci a été avisée des suites de la procédure et a notamment été convoquée à l’audience de ce jour, si bien que la réalité d’une atteinte portée à ses droits ne peut être retenue
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 25 novembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [K] [I] présente à ce jour une bizarrerie de contact et un discours sublogorrhéique et désorganisé, traduisant une désorganisation majeure du cours de la pensée avec un relâchement délirant des associations. Il fait état d’une persécution qu’il met en lien avec un épisode lié à un ami lorsqu’il avait 12 ans. Il rationnalise et justifie son déni des troubles de par une manipulation délirante et persécutoire intuitive de cet ami. Il adopte une posture mégalomaniaque sur les troubles et sur l’histoire de vie de ses grands-parents, en faisant des associations d’idées avec un certain ludisme.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant reçu copie ce jour par mail
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au curateur
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