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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. FERRAO |
Texte intégral
N° RG 25/01861 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMK
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01861 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMK
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [D] CONSEIL
à Me Jeanne ESPANOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FERRAO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL FERRAO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01861 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMK
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 27 juin 2025 ayant désigné Monsieur [E] [N] comme expert, remplacé par Madame [P] [B], concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-1330 (MI 25-1059).
Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [C] épouse [Z] ont fait assigner la SARL FERRAO et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°24-1330 et rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2020.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [C] épouse [Z] maintiennent les termes de leur assignation.
Concluant en réponse, la SARL FERRAO et la SA MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas, sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable et demandent à ce que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que l’affaire principale RG n°24-1330 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert judiciaire a émis, suite à la première réunion d’expertise du 10 septembre 2025, un avis favorable à la mise en cause de la SARL FERRAO, entreprise qui pourrait être concernée par des travaux directs payés par les époux [Z], dont le terrassement, les réseaux et les fondations de clôture. La MAAF ASSURANCES reconnait être l’assureur de la SARL FERRAO.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [C] épouse [Z], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves de garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL FERRAO et la SA MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise désormais confiées à Madame [P] [B], suivant la décision en date du 27 juin 2025 (RG n°24-1330) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [C] épouse [Z] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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