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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00457 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4KD
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [K] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [Z]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Affaire mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 03 juillet 2023, Monsieur [J] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 mars 2023 par la directrice adjointe de la [4] ([5]) [3] et signifiée le 20 juin 2023, pour un montant de 2 831 euros au titre des cotisations dues du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
En l’absence de comparution de Monsieur [M] à l’audience du 18 novembre 2024, la [5] a fait délivrer une citation à ce dernier par acte d’huissier de justice en date du 11 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 avril 2025.
La [6] demande au tribunal de :
— juger recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [M],
— valider la contrainte CT23002 du 31 mars 2023 signifiée le 20 juin 2023,
— condamner Monsieur [J] [M] à lui payer cette somme, augmentée des frais de signification, pour un montant total de 3 002,89 euros,
— prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [J] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, " la contrainte délivrée par la [4] est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ".
L’article R.725-9 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [4] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ".
En l’espèce, Monsieur [J] [M] s’est vu signifier le 20 juin 2023 la contrainte établie le 31 mars 2023 par la directrice adjointe de la [6] pour un montant de 2 831 euros.
Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 03 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette opposition est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Par conséquent, et eu égard aux justificatifs produits par la [6], il convient de valider la contrainte établie le 31 mars 2023 pour le montant de 2831 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2022, comme sollicité par la demanderesse.
3-Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Et en application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, « les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée ».
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 31 mars 2023, dont il est justifié pour un montant de 171,89 euros, seront donc mis à la charge de Monsieur [M].
4-Sur les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur [J] [M] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 14 avril 2025, d’un montant de 56,95 euros. En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 20 septembre 2024 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et la [5] a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [M] ;
VALIDE la contrainte établie le 31 mars 2023 par la directrice adjointe de la [6] pour un montant de 2 831 euros au titre des cotisations pour l’année 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la [6] la somme de 2 831 euros au titre des cotisations pour l’année 2022, outre la somme de 171,89 euros au titre des frais de notification ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] au paiement des dépens en ce compris les frais de citation à l’audience du 14 avril 2025 d’un montant de 56,95 euros ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
LA [6]
Monsieur [J] [M]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
LA [6]
Monsieur [J] [M]
Le
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