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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 juin 2025, n° 24/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 24/05662
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUL2
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Juin 2025
[D] [J]
[X] [G] épouse [J]
C/
S.A.R.L. DEGRIFF AUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Expéditions exécutoires et conformes délivrées
à toutes les parties
le 23 juin 2025
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Mme [D] [J], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14717 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Mme [X] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-16620 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentées par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DEGRIFF AUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ayant pour avocat Me Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que la S.A.R.L. DEGRIFF AUTO leur a vendu le 25/02/2023 un véhicule automobile de marque MINI, modèle Countryman, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 15.000 €, que très peu de temps après la vente un dysfonctionnement moteur s’est révélé, outre d’autres défectuosités constatées après l’achat, qu’ellles ont été contraintes d’agir en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE, que l’expert désigné le 05/04/2024 a déposé son rapport en date du 30/08/2024, que le rapport confirme que le véhicule est affecté de vices cachés, par acte d’huissier en date du 17/12/2024, Madame [D] [Z] et Madame [X] [Z] ont fait assigner la S.A.R.L. DEGRIFF AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à leur payer les sommes de :
— 3.480,00 € au titre du coût des travaux de reparation du véhicule,
— 150,00 € au titre des frais de diagnostic technique du véhicule,
— 56,00 € au titre du coût de la location d’un véhicule de remplacement durant les reparations,
— 1.500,00 € à chacune au titre des dommages et intérêts pour prejudice moral,
Outre la somme de 5.000,00 € au profit de Maître Marion LEBLAN au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10/07/1991.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 10/06/2025, Madame [D] [Z] et Madame [X] [Z], représentées par leur conseil, sollicitent l’homologation de l’accord du 28 mai 2025.
La S.A.R.L. DEGRIFF AUTO n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été représentée à la première audience du 21/01/2025.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties se sont rapprochées en cours d’instance.
Aux termes du protocole d’accord transactionnel en date du 28/05/2025, la S.A.R.L. DEGRIFF AUTO s’est engagée à régler à Madame [D] [Z] et Madame [X] [Z] la somme de 3.259,00 €, au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule.
Les demanderesses sollicitent l’homologation de l’accord transactionnel signé le 28/05/2025, qui apparaît régulier en la forme et profitable aux deux parties.
Le protocole d’accord transactionnel en date du 28/05/2025 sera donc homologué afin de lui donner force exécutoire.
En ce qui concerne la charge des dépens, il convient de relever les éléments suivants.
Alors que les défauts ont été dénoncés très rapidement après la vente par Mme [Z] à la S.A.R.L. DEGRIFF AUTO, cette dernière a refusé catégoriquement dès décembre 2023 de reconnaître sa responsabilité et de prendre en charge des travaux de remise en état conformes aux règles de l’art.
Elle a ainsi contraint Madame [D] [Z] et Madame [X] [Z] à agir en référés expertise, puis, après dépôt du rapport de l’expert [B] confirmant que le véhicule vendu était affecté d’un vice caché, la présente instance au fond.
La S.A.R.L. DEGRIFF AUTO, dont la carence à assumer ses obligations de vendeur, a contraint Madame [D] [Z] et Madame [X] [Z] à engager une action en justice, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référés et les honoraires de l’expert [B] d’un montant de 3.426 €, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
— Homologue le protocole d’accord transactionnel en date du 28/05/2025, dont une copie sera annexée à la présente décision ;
— Dit que les stipulations de cet accord auront force exécutoire à l’égard des signataires à l’issue de la signification de la présente décision par la partie la plus diligente ;
— Condamne la S.A.R.L. DEGRIFF AUTO aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référés et les honoraires de l’expert [B] d’un montant de 3.426 €, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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