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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 11 févr. 2026, n° 25/81211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81211 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJSE
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0555
DÉFENDERESSE
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0090
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 octobre 2010, homologuant une convention de divorce du 22 septembre 2010, Mme [B] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [W] [D], entre les mains de la société Caisse fédérale de crédit mutuel, pour obtenir paiement d’une somme totale de 25 550,55 euros.
Par acte du 23 juin 2025, M. [D] a assigné Mme [V] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Après un renvoi à la demande du conseil de M. [D], les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 7 janvier 2026.
M. [D] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 21 mai 2025 ;
— ordonner sa mainlevée totale ;
— condamner Mme [V] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 21 mai 2025 ;
— condamner Mme [V] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 mai 2025 à hauteur de :
* 955,53 euros au titre de la pension du mois de juin 2020 ;
* 474,24 euros au titre des intérêts sur la pension du mois de juin 2020 ;
* 2 349,39 euros au titre des pensions correspondant à la période postérieure au 20 septembre 2021 ;
* 882,64 euros au titre des intérêts sur les pensions correspondant à la période postérieure au 20 septembre 2021
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution à hauteur de 13.500 euros, correspondant au total des versements effectués par Monsieur [D] à [O], sur la période de juin 2020 à septembre 2021 ;
— l’exonérer de la majoration des intérêts échus au titre du paiement des pensions de juillet 2020 à septembre 2021 ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 mai 2025 à hauteur de 6 829,85 euros ;
A titre infiniment plus subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 mai 2025 à hauteur de :
* 955,53 euros au titre de la pension du mois de juin 2020 ;
* 474,24 euros au titre des intérêts sur la pension du mois de juin 2020 ;
* 2 355,39 euros au titre des pensions correspondant à la période postérieure au 20 septembre 2021 ;
* 882,64 euros au titre des intérêts sur les pensions correspondant à la période postérieure au 20 septembre 2021.
— l’exonérer de la majoration des intérêts échus au titre du paiement des pensions de juillet à septembre 2021 ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 mai 2025 à hauteur de 3 879,27 euros ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme [V] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la saisie-attribution n’a pu valablement être pratiquée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son fils [O] pour la période du mois de juin 2020 au mois de novembre 2021, alors qu’il a réglé l’échéance de juin 2020 et que [O] était en CDI à compter du 20 septembre 2021. Au soutien de la demande de mainlevée, il fait valoir que [O] a terminé ses études et bénéficié d’une autonomie financière à compter du mois de juillet 2020, de sorte qu’il a cessé de verser la contribution mensuelle entre les mains de sa mère, mais a versé directement à son fils une aide financière de juillet 2020 à septembre 2021. Il ajoute qu’au cours de cette période, Mme [V] [K] n’a pas participé à l’entretien et l’éducation de [O], hormis en l’hébergeant. Selon lui, la saisie pratiquée dans ces conditions, près de cinq ans après, revêt un caractère abusif. Le requérant soutient, subsidiairement, que la mainlevée de la saisie doit être ordonnée s’agissant de la pension réclamée pour le mois de juin 2020 et des intérêts afférents, de celles postérieures au 20 septembre 2020 et les intérêts afférents, ainsi que des sommes versées directement à [O] pour la période de juin 2020 à novembre 2021, à hauteur de 13 500 euros. Il justifie la demande d’exonération de la majoration des intérêts et la limitation de leur montant par la mauvaise foi de la créancière.
Mme [V] [K] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [D] et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la convention de divorce n’a pas prévu de modalités de révision ou de suppression de la pension alimentaire, de sorte qu’il appartenait à M. [D], pour mettre fin à son obligation, de saisir le juge aux affaires familiales, le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour juger du bien fondé de la cessation du paiement des pensions alimentaires. Elle soutient que [O] n’était pas autonome entre les mois de juin 2020 et novembre 2021, même s’il avait terminé ses études et effectuait des stages. Elle ajoute que les versements que M. [D] déclare avoir effectués directement entre les mains de son fils sur la période en cause, sans qu’elle en soit informée et pour un montant inférieur à celui prévu par la convention de divorce, n’ont fait l’objet d’aucune décision de justice, ni d’aucun accord de sa part, et ne constituaient pas le paiement d’une pension alimentaire. Elle ajoute que la pension de juin 2020 n’a jamais été réglée, le versement auquel se réfère le demandeur correspondant à celle du mois de mai 2020, et que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour supprimer l’obligation alimentaire pour septembre à novembre 2021.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 21 mai 2025 a fait l’objet d’un acte de dénonciation à M. [D] le 23 mai 2025.
La contestation, formée par assignation du 23 juin 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Dans la présente espèce, la saisie-attribution pratiquée par Mme [V] [K] le 21 mai 2025 porte sur la contribution de M. [D] à l’entretien et l’éducation de leur fils [O] pour les mois de juin 2020 à novembre 2021.
Aux termes de la convention de divorce du 22 septembre 2010, homologuée par le juge aux affaires familiales par jugement du 28 octobre 2010 et annexée au jugement, les parties ont notamment convenu que :
« Monsieur [D] versera une contribution de 900 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, prestations familiales en sus, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois », cette somme étant « indexée sur l’indice INSEE à la consommation des ménages urbains – série France entière – la première indexation intervenant le 1er septembre 2011, l’indice de référence étant celui de septembre 2010 ».
S’agissant du mois de juin 2020, il résulte des pièces communiquées que M. [D] a effectué les versements suivants, reconnus dans un mail de Mme [V] [F] du 27 octobre 2020 qu’elle verse aux débats :
— 1 911,06 euros au titre de la pension de décembre 2019 pour les deux enfants, versée le 3 mai 2020 (relevé de compte en pièce 16 de M. [D] et mail susvisé du 27 octobre 2020),
— 1 911 euros au titre de la pension de janvier 2020 pour les deux enfants, versée le 5 janvier 2020 (mail du 27 octobre 2020),
— 1 911 euros au titre de la pension de février 2020 pour les deux enfants, versée le 5 février 2020 (mail du 27 octobre 2020),
— 1 911 euros au titre de la pension de mars 2020 pour les deux enfants, versée le 5 mars 2020 (mail du 27 octobre 2020),
— 1 911 euros au titre de la pension d’avril 2020 pour les deux enfants, versée le 5 avril 2020 (mail du 27 octobre 2020),
— 955,53 euros au titre de la pension de mai 2020 pour [O], versée le 6 mai 2020 (pièce 16 M. [C] et mail du 27 octobre 2020),
— 955,53 euros au titre de la pension de juin 2020 pour [O], versée le 8 juin 2020 (pièce 16 M. [C] et mail du 27 octobre 2020).
Il ne peut être soutenu que le versement du 8 juin 2020 correspondrait à la pension du mois de mai, déjà réglée le 6 mai 2020, étant précisé que Mme [V] [F] a donné son accord suspendre la pension pour [M] de mai à octobre 2020, dans un mail du12 mai 2020, confirmé par courrier du 15 mai 2020 (pièce 4 de la défenderesse).
Il apparaît donc que la pension du mois de juin 2020, dont M. [D] s’était déjà acquitté, ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, ni les intérêts de retard sur cette somme.
En revanche, il est constant que M. [D] a cessé tout versement entre les mains de Mme [V] [K] au titre de sa contribution à l’éducation de [O] à compter du mois de juillet 2020.
Pourtant, en vertu de la convention homologuée par jugement du 28 octobre 2010, seule Mme [V] [K] était créancière de cette contribution, qui devait être versée entre ses mains – sauf accord contraire entre les parties, lequel n’est pas intervenu en l’espèce.
Il ne peut donc être considéré que les versements effectués par M. [D] entre les mains de son fils [O] à partir de juillet 2020 constituent l’exécution de la convention de divorce.
En outre, il est constant que [O] [D] n’a trouvé un emploi stable qu’à compter du 20 septembre 2021 et il résulte des fiches de paie versées aux débats que jusqu’à cette date, il a perçu des revenus à l’occasion de différents stages, de manière irrégulière et discontinue, pour des montants variables, de sorte qu’il n’était pas autonome financièrement.
Pour la période du 21 septembre au 30 novembre 2021, les parties s’accordent à reconnaître qu’il travaillait en contrat à durée indéterminé, pour un salaire lui permettant de subvenir à ses besoins.
Mme [V] [K] soutient toutefois qu’en l’absence de précision dans la convention de divorce sur la date à laquelle prendrait fin la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, sa suppression ne peut résulter que d’une décision du juge aux affaires familiales.
Il est rappelé,en premier lieu, que, si l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il peut en revanche, lorsque cela s’avère nécessaire, interpréter la décision servant de fondement aux poursuites pour lui donner un sens raisonnable, et ce d’autant lorsqu’il s’agit, non du dispositif d’une décision de justice, mais des clauses d’une convention homologuée par le juge.
En l’espèce, d’une part, en dépit de la maladresse de rédaction de la convention de divorce qui n’a pas expréssément prévu de terme à cette contribution, il convient de retenir qu’implicitement mais nécessairement, les parties sont convenues que le versement, entre les mains de la mère, d’une somme destinée à l’entretien et l’éducation des enfants a été prévue pour une période prenant fin lorsque ces derniers, devenus adultes et autonomes, cesseraient de dépendre de l’aide alimentaire de leurs parents.
D’autre part, l’accord de Mme [V] [F] sur cette interprétation de la convention de divorce résulte des mails échangés avec M. [D], notamment celui du 12 mai 2020, repris dans son courrier du 15 mai 2020, aux termes duquel elle indique « nous avons une obligaton vis à vis d’eux [les enfants] qui ne cesse ni à leur majorité, ni à la fin de leurs études, mais bien au moment où ils sont eux-mêmes en capacité de faire face à leurs besoins ».
Dans ces conditions, les sommes réclamées au titre de la contribution du 21 septembre au 30 novembre 2021, à une date où il est constant que [O] [D] était financièrement indépendant, ainsi que les intérêts afférents, ne pouvaient faire l’objet d’une saisie attribution.
S’agissant de la majoration de cinq points pour les sommes dues par M. [D] pour la période de juillet 2020 à septembre 2021, il n’existe aucun motif pour prononcer une exonération rétroactive alors que ces sommes, à caractère alimentaire, étaient dues et que Mme [V] [K] en avait réclamé à plusieurs reprises le paiement.
Si une saisie pratiquée pour un montant erronée n’encourt pas la nullité, ses effets doivent néanmoins être limités aux sommes réellement dues.
Dans ces conditions, il convient de donner mainlevée partielle de la saisie pour les sommes suivantes :
— pension du mois de juin 2020 : 977,19 euros
— intérêts sur cette somme au 20/05/2025 : 474,88 euros
— pension du 21 au 30 septembre 2021 : 330,90 euros
— intérêts sur cette somme au 20/05/2025 : 130,59 euros
— pension du mois d’octobre 2021 : 992,70 euros
— intérêts sur cette somme au 20/05/2025 : 374,81 euros
— pension du mois de novembre 2021 : 992,70 euros
— intérêts sur cette somme au 20/05/2025 : 367,97 euros
Total : 4 641,74 euros
Après déduction de cette somme et des provisions pour certificat de non contestation, signification du certificat et mainlevée quittance, la saisie-attribution querellée est donc justifiée à hauteur de la somme totale de 20 714,30 euros.
Compte tenu de l’absence de tout paiement entre les mains de Mme [V] [K] des sommes dues entre juillet 2020 et septembre 2021 et du montant important de la dette, la mesure d’exécution n’apparaît nullement abusive.
Sa mainlevée pour sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution n’est donc pas justifiée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [D]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par Mme [V] [K] s’avérant justifiée pour l’essentiel et aucun abus de saisie n’étant démontré, la demande indemnitaire de M. [D] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de M. [D], qui succombe pour l’essentiel.
Toutefois, sa demande de mainlevée étant partiellement justifiée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2025 par Mme [B] [R] à l’encontre de M. [W] [D] entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel,
Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2025 2025 par Mme [B] [R] à l’encontre de M. [W] [D] entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel à la somme totale de 20 714,30 euros, en principal, intérêts et frais,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [W] [D],
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [W] [D] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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