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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex immobilier vente, 2 déc. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 02 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3AO
ENTRE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Pauline POTTIER, vice-présidente, juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu par le juge de l’exécution, qui en a délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait signifier à M. [W] [X] un commandement de payer la somme totale de 28 499,86 euros, en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2019.
Ce commandement signifié à l’étude valait saisie immobilière d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 8], cadastré section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] (cour commune), [Cadastre 4] (lot 611) et [Cadastre 6] (lots 703 et 711).
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 2 novembre 2023 au volume 2023 S n°34, avec bordereau rectificatif publié le 28 décembre 2023 sous les références 2023 D 36141.
Par acte du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner M. [W] [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 4 novembre 2025, aux fins de voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, ordonner sa radiation du fichier immobilier, ordonner au service de la publicité foncière qu’il soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier afin qu’il soit procédé à la mainlevée et à la radiation de la publication, et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
À l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] maintient ses demandes.
Elle soulève la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière à défaut d’assignation du débiteur à l’audience d’orientation dans les deux mois suivant la publication du commandement, en application de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [W] [X], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu ni n’a constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du commandement
Selon l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, « Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience. »
Aux termes de l’article R. 311-11 du même code, « Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. »
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’a pas fait délivrer une assignation à M. [W] [X] dans le délai de deux mois après la signification du commandement de payer tel que prévu par l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article R. 311-11 du même code, le non-respect de cette formalité a entraîné la caducité du commandement qu’il y a lieu de constater.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], qui dispose à l’égard du débiteur saisi d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible à son encontre, dispose de ce fait d’un intérêt, au sens de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, à solliciter du juge de l’exécution la radiation du commandement de payer qu’il a délivré au débiteur le 19 septembre 2023 et à ce qu’il soit fait mention de ladite caducité en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 9].
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer du 19 septembre 2023 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 2 novembre 2023 volume 2023 S n°34, avec bordereau rectificatif publié le 28 décembre 2023 sous les références 2023 D 36141, à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l’encontre de M. [W] [X], d’ordonner sa radiation ainsi que la mention de la déclaration de caducité en marge de la copie dudit commandement publiée au fichier immobilier.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement caduc.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à M. [W] [X] ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à M. [W] [X] le 19 septembre 2023 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 2 novembre 2023 volume 2023 S n°34, avec bordereau rectificatif publié le 28 décembre 2023 sous les références 2023 D 36141 ;
ORDONNE la mention de la déclaration de caducité en marge de la copie dudit commandement publiée au fichier immobilier ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement caduc ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge
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