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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 30 sept. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKLX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François BATTLE, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
Madame [F] [C] épouse [Z],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François BATTLE, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [D], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître [G] [K] de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [K], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401, avocat postulant, Maître [J] [E], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Z] née [C] et Monsieur [B] [Z] ont confié à la société [D] la fourniture et la pose de menuiseries dans leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].
Sur leur demande et au motif que des désordres affecteraient les travaux réalisés par la société [D], le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé a ordonné une expertise le 06 février 2024 confiée à Monsieur [X] [I].
Celui-ci a établi son rapport le 05 mars 2025.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 07 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [F] [Z] née [C] et Monsieur [B] [Z] ont fait assigner la SARL [D] devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 515, 834 et 700 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Condamner la société [D] à leur régler une provision d’un montant de :
travaux de remise en état du hangar : 2 900 euros travaux de remise en état des menuiseries à l’intérieur de l’immeuble :62 553 euros
travaux de remise en état 3 000 eurosTOTAL 68 553 euros
— Condamner la société [D] à leur régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [D] en tous les frais et dépens, en ce y compris les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL [D] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 juin 2025, elle sollicite du Juge des référés :
— Qu’il constate l’existence de contestations sérieuses ;
— Qu’il déboute les demandeurs de leur demande de provision ;
— Qu’il ordonne une contre-expertise des travaux réalisés dans l’immeuble de Monsieur et Madame [Z] ;
— Qu’il lui donne acte de ce qu’elle propose de consigner les frais de contre-expertise ;
— Qu’il condamne Monsieur et Madame [Z] à lui payer une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Qu’il réserve les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er juillet 2025, Madame [F] [Z] née [C] et Monsieur [B] [Z] reprennent les termes de l’assignation et sollicitent en outre le débouté de la société [D] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provisions
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier.
En l’espèce, lors d’une réunion d’expertise du 22 mars 2024, Monsieur [I], Expert judiciaire, a listé l’ensemble des allégations de Monsieur et Madame [Z] à l’encontre des travaux réalisés par la société [D] et a indiqué que celles-ci avaient été constatées contradictoirement et admises.
Dans son rapport définitif du 05 mars 2025, il a rappelé que Monsieur [D] avait reconnu que toutes les allégations des demandeurs étaient fondées et ce dernier s’était engagé à réaliser les travaux de remise en état. A l’issue de la seconde réunion d’expertise du 18 octobre 2024, Monsieur [I] a constaté qu’en dehors de quelques points mineurs, le défendeur n’avait absolument pas réalisé les travaux de remise en état tels que prévus et acceptés.
Il a conclu que l’étanchéité à l’eau et à l’air n’était pas assurée et indiqué que les désordres provenaient d’un manquement aux règles de l’art à savoir :
— Mise en œuvre des menuiseries sur un support en place lors de la prise de cote dépassant les tolérances admises à savoir au total 10 mm ;
— Défaut ou absence de mise en œuvre des compribands ;
— Utilisation généralisée de mousse expansive.
Il a précisé que les désordres trouvaient leur origine dans une exécution manifestement défectueuse.
Dans ce cadre, il a appelé les parties à faire établir des devis correspondant aux travaux de remise en état des menuiseries.
A ce titre, il convient de constater que les devis produits exclusivement par Monsieur et Madame [Z] portent sur le remplacement intégral des menuiseries défectueuses sans qu’il ne soit question d’une quelconque remise en état. Mais l’expert relève que la société [D] aurait pu fournir un chiffrage sur la base de travaux qu’elle avait acceptés, ce qui aurait sans doute été bien plus économique pour elle. Il laisse ainsi entendre que le remplacement des menuiseries ne s’imposaient pas, des travaux de reprise pouvant être suffisants. Cette hypothèse est confortée par le fait que Monsieur [I] a laissé à la société [D] la possibilité de faire des reprises sur les travaux existants durant l’expertise.
Si Monsieur et Madame [Z] affirment que les entreprises contactées par eux refusent d’exécuter des travaux de reprise afin de ne pas engager leur responsabilité et imposent un remplacement intégral, ils n’en rapportent pas la preuve.
Dès lors, une contestation sérieuse opposant les parties sur la nature des travaux nécessaires à la remise en état et par voie de conséquence sur leur chiffrage, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés épuise ses pouvoirs en nommant un technicien en vue d’une mission déterminée. Par ailleurs, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les mérites du rapport d’expertise réalisé, cette appréciation relevant du Juge du fond.
Dès lors, la société [D], qui fait état de l’insuffisance des diligences de l’expert, ne peut solliciter devant la présente juridiction la désignation d’un second expert dans le cadre du même litige.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [Z] et Madame [H] [C] épouse [Z], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État
La somme de 1 200 euros sera allouée à la SARL [D] que Madame [F] [Z] née [C] et Monsieur [B] [Z] devront régler sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [Z] née [C] et Monsieur [B] [Z], parties qui succombent, seront déboutés de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTE la SARL [D] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] née [C] et Monsieur [B] [Z] à payer à la SARL [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] née [C] et Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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