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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 22/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IC
M-C P
LE 16 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02367 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LTOJ
[P] [J]
C/
Société SERENIS ASSURANCES
Le 16/10/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Benjamin Boucher
— Me Joachim d’Audiffret
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Société SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Par le biais du Groupe ZEPHIR, courtier en assurances, Monsieur [J] a souscrit une assurance auprès de la société SERENIS ASSURANCES concernant son véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 4], avec une prise d’effet au 16 mai 2019, Monsieur [J] se déclarant utilisateur principal de ce véhicule.
Le véhicule appartient à Monsieur [M], titulaire de la carte grise, suite à une cession intervenue le 6 février 2017 entre Monsieur [J] et Monsieur [M], pour la somme de 2.200 €.
Le 1er février 2020, Monsieur [J] a déposé plainte pour le vol de son véhicule, déclarant qu’il était intervenu le jour même entre 02H30 et 13H30, l’ayant stationné à 02H30 sur le parking de sa résidence, et qu’il ne l’avait pas retrouvé à son réveil. Monsieur [J] a également procédé à la déclaration de ce sinistre auprès de la société SERENIS ASSURANCES. Au sein du questionnaire, il indiquait un kilométrage de 240 000 km et précisait à nouveau avoir stationné son véhicule devant chez lui le 1er février 2020 à 2h30.
Le même jour, ce véhicule JAGUAR a été retrouvé entièrement brûlé par les services de police sur le [Localité 8] de [Localité 7] à 00H40.
La société SERENIS ASSURANCES faisait expertiser le véhicule le 19 mai 2020, et le rapport d’expertise concluait à la destruction totale du véhicule et ne relevait pas de trace d’effraction, tous les éléments permettant de matérialiser les effractions étant détruits.
Suivant courrier du 15 juillet 2021 adressé au conseil de Monsieur [J] , la société SERENIS relevait que le contrôle technique effectué le 19 septembre 2019 révélait un kilométrage de 279 021 km, et que la déclaration de sinistre était manifestement inexacte.
Suivant courrier adressé à la société SERENIS ASSURANCES le 8 novembre 2021 le conseil de Monsieur [J] rectifiait la déclaration en ce qu’il précisait que le kilométrage exact au 5 novembre 2019 était 284 436 km.
Suivant courrier en réponse du 12 janvier 2022 de la société SERENIS ASSURANCE qui venait de réceptionner le procès-verbal de découverte du véhicule établi par la gendarmerie de [Localité 7], il était relevé l’incohérence entre l’horaire de la découverte et celui déclaré par Monsieur [J] pour le vol. La société SERENIS en déduisant qu’il avait fait de fausses déclarations sur les causes et circonstances du sinistre, refusait sa garantie.
Suivant exploit de commissaire de justice du 17 mai 2022, Monsieur [J] a fait délivrer à assignation à la société SERENIS ASSURANCES en exécution du contrat d’assurance afin d’être indemnisé suite au vol et à la destruction de son véhicule.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2025, Monsieur [J] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1217 et suivants du code civil et L113-5 du code des assurances de:
— Condamner la société SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [J] la somme de 16 000 € ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société SERENIS ASSURANCES de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamner la société SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes il fait valoir pour l’essentiel que le refus de garantie opposé par la société SERENIS ASSURANCES en raison de l’absence d’effraction subie par le véhicule est injustifié. Il relève que les conditions contractuelles de la garantie vol qui exige pour pouvoir être mise en œuvre, soit l’existence de violences, soit l’existence d’une effraction d’un local ou du véhicule directement cumulé avec un forcement du système de démarrage, constitue une clause abusive, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l’assuré. Il soutient en effet qu’une telle clause rend impossible l’indemnisation en cas de destruction totale du véhicule. Il ajoute qu’aucune procédure n’a été diligentée à l’encontre de Monsieur [J] pour fraude à l’assurance, l’entier dossier de vol ayant au demeurant été classé sans suite. Enfin il considère que l’assureur échoue à démontrer l’absence d’infraction.
Pour répondre à la société SERENIS ASSURANCES sur les fausses déclarations qu’elle invoque, Monsieur [J] rappelle qu’elle ne peuvent entraîner une déchéance de garantie qu’en cas de mauvaise foi démontrée chez l’assuré. Il ajoute que les conditions particulières qui vise les sanctions en cas de fausse déclaration se réfère aux déclarations au jour de la souscription du contrat et non au jour de la déclaration de sinistre, et que le manque de clarté de la clause doit conduire au débouté de l’assureur.
Subsidiairement il soutient que l’inexactitude de sa déclaration quant à l’heure du vol n’est pour autant pas révélatrice de sa mauvaise foi, alors qu’il souligne qu’il ne sait ni lire ni écrire le français et s’exprime avec difficulté. Il pense s’être mal fait comprendre ou s’être trompé lors de la plainte tandis que la déclaration de sinistre a été faite par un de ses amis qui a recopié les données de la plainte. Il rappelle que sa bonne foi est présumée. Quant à l’erreur sur le kilométrage exact du véhicule, second motif allégué par la société SERENIS ASSURANCE, elle a été rectifiée par le conseil de Monsieur [J], ce qui n’est pas contesté.
Monsieur [J] discute enfin la valeur du véhicule retenue par la société SERENIS ASSURANCES à titre subsidiaire, considérant que c’est la valeur au jour de l’accident qui doit être retenue.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société SERENIS ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 1903 et 1194 du code civil de :
— Débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [J] à la somme de 12.000 € en retenant la valeur de remplacement du véhicule sinistré soit la somme de 13.000 € et en déduisant le montant de la franchise contractuelle de 1.000 €.
— Condamner Monsieur [P] [J] à verser à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SERENIS ASSURANCES expose en premier lieu refuser sa garantie en l’absence d’effraction constatée sur le véhicule conformément à l’article 16 des conditions générales qui prévoit la preuve d’un acte de violence ou d’une effraction sur le véhicule, caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise. Il rappelle que la charge de la preuve du vol pèse sur l’assuré.
Pour répondre à Monsieur [J] qui soutient que cette clause est abusive, la société SERENIS ASSURANCES rappelle que la condition d’effraction du véhicule a pour but de démontrer que l’assuré n’a pas facilité le vol en laissant le véhicule ouvert, et que la condition de forcement de la colonne de direction accompagnée de la détérioration du faisceau de démarrage permet de démontrer que le véhicule n’a pas été volé avec les clés, aucune compagnie d’assurance n’assurant le vol d’un véhicule dont les portes n’ont pas été verrouillées, et dont les clés ont été laissées à l’intérieur de l’habitacle.
La société SERENIS ASSURANCES souligne par ailleurs la fausseté des déclarations de Monsieur [J] quant aux circonstances du sinistre et quant au kilométrage réel du véhicule, rappelant que la déchéance de garantie prévue au contrat doit être retenue dès lors que l’assuré a sciemment trompé l’assureur sur la nature, la cause, les circonstances, les conséquences d’un sinistre ou sur l’état du véhicule à la date du sinistre. Elle relève qu’à l’occasion de l’enquête interne pour fraude à l’assurance son ex-épouse a déclaré qu’il avait déjà eu recours à cette méthode pour se faire rembourser un autre véhicule auprès de la MACIF.
Subsidiairement la société SERENIS ASSURANCES rappelle qu’elle garantit la valeur de remplacement du véhicule sinistré, dont il convient au surplus de déduire la franchise contractuelle.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2015.
*
* *
Motifs de la décision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1194 du code civil dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi »
L’article L113-5 du Code des assurances dispose : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie appartient à l’assuré.
En l’espèce les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [J] prévoient en leur article 16 sur l’étendue de la garantie que sont garantis au titre du vol les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule si celle ci intervient par :
« – actes de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien,
— effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c’est-à-dire cumulativement :
* l’effraction de l’habitacle ou du coffre,
et
* le forcement du verrouillage de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome,
— effraction d’un garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné. »
A l’article 48 relatif aux formalités à accomplir en cas de sinistre, il est rappelé in fine en page 21 (article 48.2 dernier alinéa) que “si le souscripteur ou l’assuré fait volontairement de fausses déclarations sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre […] il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre.”
L’article 49.4 desdites conditions générales prévoit encore: “ Hormis les cas de vol avec violence, s’il n’est pas constaté de traces matérielles d’effraction énoncées au paragraphe 16.1, la garantie vol ne vous est pas acquise.”
En premier lieu il sera relevé que l’opposabilité de ces conditions générales n’est pas contestée par Monsieur [J] et qu’en toute hypothèse les conditions particulières du contrat qu’il a signées le 3 février 2020 y renvoient expressément. En outre les clauses ci-dessus rappelées sont parfaitement claires, compréhensibles et non sujettes à interprétation.
S’agissant de la définition de la garantie vol, elles prévoient que les dommages consécutifs à la disparition d’un véhicule sont garantis au titre de la garantie vol lorsque la disparition survient suite à un acte de violence ou suite à une effraction du véhicule caractérisée ou encore suite à une effraction d’un garage privatif, clos et verrouillé. A ce titre cependant, c’est à tort que la société SERENIS ASSURANCES oppose l’absence d’effraction pour dénier sa garantie dès lors qu’il ressort clairement du rapport d’expertise du véhicule que tous les éléments permettant de matérialiser l’infraction sont détruits par le feu de sorte qu’aucune constatation n’a pu être faite par les experts à ce titre, qui indiquent ne pouvoir “se prononcer formellement ”. Ce moyen opposé par la société SERENIS ASSURANCES sera en conséquence écarté.
En second lieu alors que la société SERENIS ASSURANCES dénie également sa garantie en raison des déclarations inexactes de l’assuré, force est sur ce point de constater que Monsieur [J] a reconnu avoir, lors de sa déclaration de sinistre fourni un kilométrage inexact pour son véhicule ( 240 000 km au lieu de 279 021 km au moment du contrôle technique du 19 septembre 2019) tandis qu’il a déclaré une heure erronée, le vol ayant été déclaré comme étant survenu à [Localité 6] à compter de 2 heures 30 alors qu’il a été retrouvé en train de brûler par les gendarmes à [Localité 7] à 0 heure 40.
Ainsi la minoration du kilométrage déclaré est susceptible d’influencer la valeur du véhicule et partant de fausser le montant de l’indemnisation pour la valeur de remplacement, et doit donc s’analyser comme une fausse déclaration sur la valeur du véhicule, laquelle est un élément déterminant pour l’indemnisation.
Quant aux circonstances déclarées, fausses, elles rendent douteuses la réalité du vol. A cet égard, c’est en vain que Monsieur [J] vient soutenir dans ses écritures que maîtrisant mal le français, soit il s’est trompé lors de sa plainte, soit il s’est mal fait comprendre par les policiers, dès lors que cette déclaration erronée d’horaire a été réitérée au moment de la déclaration de sinistre qu’il indique avoir fait remplir par un ami. Ainsi et même à supposer qu’il n’ait pas réussi à se faire comprendre par le policier ayant enregistré sa plainte, il était en revanche parfaitement à même de se faire correctement comprendre par son ami en lui fournissant un horaire exact. Il s’ensuit que Monsieur [J] a délibérément menti en déclarant avoir garé son véhicule sur un parking public devant son domicile nantais à 2H30, et constaté le vol de celui-ci à son réveil à 13H30. Ces éléments sont de nature à laisser penser que le l’incendie a été orchestré, et à tout le moins font douter de la réalité du vol. Il sera encore relevé que lors de l’enquête interne faite par la société SERENIS ASSURANCES pour fraude à l’assurance, l’ex-épouse de Monsieur [J] a déclaré que ce dernier avait eu recours à une méthode similaire en 2011.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’outre le fait que Monsieur [J] ne démontre pas l’existence du vol, il doit en tout état de cause en raison de ses fausses déclarations sur les circonstances et les conséquences du sinistre, perdre pour ce sinistre le bénéfice des garanties du contrat. C’est donc à juste titre que la société SERENIS ASSURANCES, faisant application des conditions générales (article 48.2 dernier alinéa) lui oppose une déchéance de garantie. Il s’ensuit que Monsieur [J] sera nécessairement débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] à verser à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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