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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 mars 2025, n° 19/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au docteur en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DENIZE en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01622 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AQ
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BODSON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [L] [R]
[Localité 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS
Monsieur [X] , salarié de la société [8]-après société [5]) employé comme grutier, a été victime d’un accident du travail le 20 mars 1995.
En quittant son poste de travail il a trébuché et est tombé.
Son état était consolidé le 29 mai 1996.
La [9] ([10]) de [Localité 12] par décision du 4 septembre 1996 a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit une raideur de l’épaule droite.
Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [5] a contesté le bien-fondé de cette décision, exposant que le taux d’IPP était surévalué.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [M] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 29 novembre 2018 la caisse a transmis au greffe du TCI ses observations, demandant au tribunal de déclarer irrecevable le recours de l’employeur, formé après l’expiration du délai réglementaire de deux mois.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
La caisse a transmis ses conclusions au greffe et au conseil de l’employeur le 4 décembre 2024.
Le 31 décembre 2024 elle a sollicité une dispense de comparution.
Elle demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour cause de prescription.
Elle fait valoir qu’en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui a modifié le régime de la prescription, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour s’achever le 19 juin 2013.
Le conseil de la société [5] fait valoir que la caisse ne justifie pas du point de départ du délai de la prescription invoquée.
Elle demande au tribunal d’écarter cette fin de non-recevoir, de déclarer que la décision de la caisse lui est inopposable et subsidiairement demande l’organisation d’une expertise.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La caisse estime que l’action de la société [5] est prescrite car elle lui a transmis
par voie postale le 4 septembre 1996 un double de la notification adressée le même jour à Monsieur [X]. Elle fait valoir que l’employeur a ainsi eu connaissance du taux d’IPP attribué à son salarié, et qu’il aurait dû agir avant l’expiration du délai de prescription de droit commun modifié par la loi du 17 juin 2008, soit avant le 19 juin 2013 en application des dispositions transitoires de la loi.
La société rétorque qu’il n’est pas démontré qu’elle a reçu le courrier évoqué par la caisse, transmis par lettre simple.
Sur ce
Il appartient à celui qui invoque une exception de prescription d’en rapporter la preuve, et d’établir la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la caisse se fonde sur un unique élément, soit la transmission à l’employeur par lettre simple du 4 septembre 1996 d’une copie de la notification de la décision attributive du taux à son salarié.
Or la caisse ne démontre pas la réception effective de ce courrier par l’employeur, et n’invoque aucun autre évènement susceptible d’avoir informé l’employeur du taux fixé. Il convient de préciser que la société [5] a affirmé dans sa lettre de recours qu’elle en avait eu ultérieurement connaissance par l’intermédiaire de son salarié et que la copie de la décision qu’elle a jointe à sa lettre de recours, qui comporte quelques différences de forme avec celle qui lui aurait été transmise par la caisse (mise en page, emplacement des cachets [10] et nom du signataire) tend à accréditer cette explication.
En conséquence la caisse sera déboutée de sa fin de non -recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [10] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
A l’audience le conseil de l’employeur a demandé au tribunal de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse, faute de transmission des documents médicaux.
Or cette demande formée oralement à l’audience en l’absence de la caisse qui a sollicité une dispense de comparution ne respecte pas le principe du contradictoire.
La demande de dispense de comparution a certes été formulée tardivement, mais le conseil de l’employeur n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire pour transmettre à la caisse des conclusions soulevant explicitement ce moyen.
En conséquence la société [5] sera déboutée de cette demande.
Dans un courrier transmis au greffe le 27 février 2019, la caisse faisait valoir que le taux de 20% avait été fixé en référence au chapitre 1.1 du barème, paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur (à l’exclusion de la main), qui prévoit un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant, et qu’en l’espèce il est apparu à l’examen que les mouvements d’abduction, antépulsion et rétropulsion ne dépassaient pas 30°.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur ait eu connaissance de ces arguments.
En tout état de cause, eu égard à l’absence d’éléments permettant de déterminer si le taux retenu est conforme aux constatations médicales et au barème indicatif, il convient d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déboute la [11] de sa fin de non -recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Déclare la société [7] en sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision prise par la [11] ;
Avant dire droit:
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [X] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 20 mars 1995, en se plaçant à la date de consolidation du 29 mai 1996, au vu du barème indicatif accident du travail ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXEà la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société [7] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les deux mois suivant la notification de la présente décision soit avant le 5 mai 2025 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 15 septembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 à 13h25 et précise
que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens;
Fait et jugé à [Localité 13] le 04 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
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