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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 19/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 FEVRIER 2025
N° RG 19/01605 – N° Portalis DB22-W-B7D-OUJD
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [V] [Y] [YO] [NA]
né le 20 Mai 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Madame [K] [RF] [P] épouse [NA]
née le 04 Juillet 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA JULIETTA – [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE SAINT SIMON immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 315 492 652, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL RODOLPHE LOCTIN, avocats au barreau de PARIS, Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me Hélène CHAUVEL, Maître Aliénor DE [Localité 18], Maître [RF] [Z], Me [DB] GONTARD, Maître [N] [IE], Maître [I] [BA], Maître [G] [CH], Me [DC] POULAIN, Maître [OP] [R]
Société AXA FRANCE IARD
assureur suivant police Multirisque Chantier n° 3453289204 comprenant un volet “Dommages Ouvrage” et un volet “Constructeur non réalisateur”, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. QUALICONSULT,
RCS [Localité 25] N°401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
SAS CONTEXTE ARCHITECTURE URBANISME
venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [B] [X] insrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 502.307.200, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. OLEOLIFT
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Greffe du Tribunal de commerce de MEAUX sous le numéro de K-Bis n° B 817 350 044, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
prise en sa qualité d’assureur de la société OLEOLIFT, RCS de [Localité 22] sous le n°B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentées par Maître Laurent KARILA de la SCP SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
SASU ATPE-AMIB, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [DF] [D], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 16]
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [Y] [A]
né le 26 Avril 1953 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
Madame [H] [LH] épouse [A], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [ZD] [O], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [MH] [O], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [W] [CG], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [DC] [E], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [WG] [C], demeurant [Adresse 9]
Madame [PI] [C], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [L] [YW], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [DW] [PP], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [U] [PP], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [J] [KS], demeurant [Adresse 9]
Madame [SF] [JS] épouse [KS], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [W] [UN], demeurant [Adresse 9]
S.C.I. DE LA CLOSERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [FO] [BV], demeurant [Adresse 9]
Madame [EU] [UN], demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL RODOLPHE LOCTIN, avocats au barreau de PARIS, Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [F] [TY]
née le 08 Mai 1977 à [Localité 25] (78), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2025.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, assurée par AXA FRANCE IARD au titre des polices dommage-ouvrage et CNR, a notamment fait intervenir les entreprises suivantes dans les opérations de construction d’un immeuble situé [Adresse 10])
— la société QUALICONSULT, contrôleur technique
— la société OLEOLIFT, fournisseur et installateur du monte-voitures, assurée par AXA FRANCE IARD
— la SELARL [B] [X], maître d’œuvre
— la société ATPE-AMIB, fournisseur et installateur de la porte extérieure d’accès des voitures.
L’immeuble a été soumis au statut de la copropriété et un syndicat des copropriétaires de la résidence villa [21] a été créé.
Par acte authentique en date du 4 juillet 2007, Monsieur et Madame [NA] ont acquis en l’état futur d’achèvement, de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, un appartement avec emplacement de voiture et cave.
Le procès-verbal de livraison et de remise des clés a été établi le 24 juin 2009, assorti d’un certain
nombre de réserves, et les époux [NA] ont, par courrier recommandé du 19 juillet 2009, complété les réserves.
Le procès-verbal de réception du monte-charge des voitures a été établi le 30 septembre 2009.
Si un accord aurait été trouvé pour indemniser la différence de hauteur sous plafond, des réserves n’auraient pas été levées, conduisant les époux [NA] à assigner la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE par devant le Tribunal de Grande instance, par exploit du 23 juin 2010, instance enrôlée sous le numéro 10-8855.
Par jugement prononcé le 15 novembre 2012, le Tribunal a condamné la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE à payer aux époux [NA] diverses sommes au titre des travaux réparatoires (1.100 euros pour le coût des volets mal peints, du sol de la cuisine tâché, de l’éclat sur le carrelage des toilettes, des joints de baignoire et du lavabo, 2.728,23 euros au titre des désordres de dégradation de la peinture du plafond), des frais de relogement provisoire (2.384,22 euros), d’indemnité de procédure, et faisant droit à leur demande d’expertise sur des nuisances sonores résultant du fonctionnement du monte-voitures de l’immeuble, a désigné Monsieur [KK] [HE] pour y procéder. Il a été sursis à statuer dans l’attente et ce dossier a été radié.
Par acte en date du 23 janvier 2014, les époux [NA] ont également fait délivrer assignation au [Adresse 23] [Adresse 26] et à la société AXA FRANCE IARD aux fins de leur voir rendre opposable la mesure d’expertise ordonnée par le
Tribunal (Instance 14/854 avec laquelle a été jointe l’instance initiale ré-enrôlée sous le numéro 14/2169 par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 6 mai 2014).
Pour sa part la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a attrait à la cause le 12 mars 2014 les sociétés [B] [X], QUALICONSULT, OLÉOLIFT et ATPE-AMIB par actes d’huissier et cette instance a été jointe à la principale le 10 juin 2014. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 juin 2014, étendu les opérations d’expertise de M. [HE] à ces nouvelles parties, ordonné aux sociétés OLEOLIFT et ATPE-AMIB de produire leur police d’assurance et retiré le dossier 14-3036 du rôle.
Monsieur [HE] a déposé son rapport le 15 avril 2018, ce qui a conduit les époux [NA] à solliciter et obtenir la remise au rôle de leur dossier sous le nouveau numéro 19-1605 ; ils ont sollicité à titre principal la résolution de la vente et à titre subsidiaire la condamnation du syndicat des copropriétaires, de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, de l’architecte, de la société QUALICONSULT et de la société OLEOLIFT à indemniser leurs préjudices.
A la suite AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommage-ouvrage et CNR, a appelé à la cause la MAF assurant le cabinet [B] [X] (instance19-4349 jointe à la principale).
Vingt copropriétaires sont intervenus volontairement au soutien des prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26].
Par ordonnance du 13 octobre 2020, infirmée partiellement, le juge de la mise en état a débouté les époux [NA] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la compagnie AXA FRANCE IARD à soulever la péremption de l’instance, rejeté l’incident de péremption de l’instance soulevé par la SCI, rejeté la demande de disjonction de l’instance initiée par la SCI contre les constructeurs enregistrée sous le numéro 14-3036 et constaté la péremption de cette instance. L’arrêt qui aurait été prononcé le 27 septembre 2021 n’a pas été communiqué.
Postérieurement la MAF, en qualité d’assureur du maître d’oeuvre la S.A.R.L. [B] [X], a assigné en intervention forcée la S.A.S.QUALICONSULT et la S.A. OLEOLIFT dans une procédure 20-6166 radiée puis réinscrite sous le numéro 22-109. Dans une ordonnance prononcée le 27 mai 2022 le juge de la mise en état a déclaré la MAF recevable à agir en rejetant le moyen de prescription excipé par les deux défenderesses et a joint cette procédure à la présente.
La MAF et son assuré la S.A.R.L. [B] [X] ont également attrait à la cause AXA FRANCE AIRD, en qualité d’assureur de la société OLEOLIFT ; par ordonnance en date du 27 mai 2022 le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la MAF et joint cette procédure numérotée 20-2188 à la présente.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir excipée par la société OLEOLIFT et son assureur la compagnie AXA FRANCE à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires défendeurs.
Par des conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur et Madame [NA] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’ensemble des parties en faisant valoir qu’un protocole d’accord avait été signé le 31 juillet 2024 avec les époux [NA], la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE, la société CONTEXTE ARCHITECTURE URBANISME venant aux droits de la société [B] [X], la MAF, assureur de la société [B] CHAPALIN, la société QUALICONSULT et la compagnie AXA FRANCE IARD, soit toutes les parties en cause, à l’exclusion du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et des copropriétaires intervenants volontaires.
Suivant leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2024, Monsieur et Madame [NA] demandent ainsi au juge de la mise en état de :
— De prendre acte de leur désistement des instances et des actions qu’ils ont engagées :
A l’encontre de la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, du [Adresse 24][Adresse 26]», des sociétés SELARL [B] [X] et son assureur la MAF, et de la SAS OLEOLIFT, ainsi qu’AXA France IARD assureur de cette dernière.
Et en tant que de besoin,
A l’encontre de l’ensemble des autres parties dans la cause.
— De constater dès lors l’extinction de l’instance et de l’action des époux [NA].
— De laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens dont ils ont fait l’avance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 octobre 2024 la compagnie AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
— Juger qu’elle accepte, en tant qu’assureur suivant police Multirisque Chantier n° 3453289204, le désistement d’instance et d’action des époux [NA] ;
— Juger qu’elle se désiste à son tour d’instance et d’action à l’encontre de l’ensemble des parties à la présente instance ;
— Juger que les parties signataires du protocole ont convenu que chacune d’elle garderait à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
— Juger qu’il convient de déroger aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ;
— Rejeter toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2024, la société CONTEXTE ARCHITECTURE URBANISME, venant aux droits de la société [B] [X], et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
— Prendre acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action des époux [NA].
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des époux [NA] et de la compagnie AXA France à leur égard.
— Prendre acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard des parties à la présente instance.
— Laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens dont ils ont fait l’avance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2024, la société QUALICONSULT demande au juge de la mise en état de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [NA] et de Madame [K] [P] épouse [NA] à son bénéfice ;
— Prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action ;
— Dire que l’instance est éteinte à son égard ;
— Rejeter toute demande au titre des dépens ou de l’article 700 du CPC
Par conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2024, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE demande au juge de la mise en état de :
— Juger qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action formulé par monsieur et madame [NA],
— Juger qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’encontre des parties à la présente instance,
— Rejeter toute demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2024, la société OLEOLIFT et son assureur la compagnie AXA FRANCE demandent au juge de la mise en état de :
— Constater le désistement d’instances et d’actions des Consorts [NA] ;
— Prendre acte de leur acceptation de ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué par message notifié par RPVA qu’il n’acceptait pas ce désistement de sorte que le juge de la mise en était a convoqué les parties à l’audience d’incident du 10 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 10 janvier 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut de désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur qui n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucun défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action des époux [NA] a été accepté par l’ensemble de parties à l’exception du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants volontaires.
Si le syndicat des copropriétaires a indiqué par message notifié par voie électronique qu’il s’opposait à ce désistement, il n’a toutefois pas justifié sa position par voie de conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état, malgré sa convocation à une audience d’incident. Le juge de la mise en état n’est donc pas saisi de cette non acceptation et ne peut que constater qu’aucun motif légitime n’est invoqué pour s’opposer au désistement.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action et de constater l’extinction de l’instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens compte tenu de leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action,
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal judiciaire,
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 FEVRIER 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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