Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZDZ
PRONONCÉE PAR
[J] DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du
27 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [V] [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 7]
ni comparant ni constitué
Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Madame [B] [R] (décédée)
demeurant [Adresse 4]
Mairie de [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie BANEL de la SELARL GAA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R116
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 14 mars 2025, Madame [V] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la commune de Quincy-sous-Sénart, Monsieur [I] [R], Madame [B] [R] et Monsieur [J] [F], au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir le juge :
— Ordonner à Monsieur et Madame [R], Monsieur [F] et la commune de [Localité 14] de procéder ou faire procéder à l’enlèvement des déchets présents sur la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 14] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Désigner un expert judiciaire avec mission ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [R], Monsieur [F] et la commune de [Localité 14] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [R], Monsieur [F] et la commune de [Localité 14] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [P] expose subir depuis son domicile situé à [Localité 14] des nuisances provenant de la propriété voisine, qui appartient à Monsieur et Madame [R] et qui est loué à Monsieur [J] [F]. Elle indique que, à sa demande, le 13 novembre 2024, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a pu constater la présence de nombreux déchets et immondices sur la propriété voisine, en ce compris des déchets alimentaires. Elle explique qu’elle a dû faire intervenir une société afin d’éradiquer la présence de nuisibles dans son domicile laquelle est consécutive à la présence de nombreux déchets alimentaires à proximité. Elle souligne que la pose des appâts et pièges aux fins de lutter contre l’invasion a nécessité le percement de murs dans une chambre, un bureau et la salle d’eau de son logement, lui causant ainsi plusieurs désordres tels que constatés par commissaire de justice. Bien qu’elle ait alerté la commune de [Localité 14] et la société FONCIA, en sa qualité de mandataire de Monsieur et Madame [R], de la situation, aucune solution n’a pu être trouvée.
Appelée à l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 27 juin 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, Madame [V] [P], par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle se désiste de sa demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des déchets et maintient sa demande d’expertise judiciaire, à l’effet d’indiquer et d’évaluer les travaux de remise en état, leur coût et évaluer les préjudices. Elle sollicite en outre le débouté des demandes formées par la commune de [Localité 14] et développe de nouveaux moyens en réplique.
La commune de [Localité 14], par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
A titre principal,
— Juger que la demande d’injonction formulée à l’encontre de la commune de [Localité 14] est irrecevable en tant qu’elle est portée devant une juridiction incompétente ;
— En conséquence, la rejeter comme irrecevable avec toutes conséquences de droit ;
— Juger que Madame [P] n’établit pas l’existence d’un motif légitime à sa demande d’expertise à l’égard de la commune de [Localité 14] ;
— En conséquence, la rejeter comme mal fondée avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer un non lieu à statuer sur la demande d’injonction formulée à l’encontre de la commune de [Localité 14] ;
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées dans l’intérêt de la commune de [Localité 14] ;
En tout état,
— Rejeter la demande de condamnation de la commune de [Localité 14] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de condamnation de la commune de [Localité 14] aux dépens ;
— Condamner Madame [P] au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [P] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la commune de [Localité 14] expose que, après plusieurs tentatives demeurées vaines, elle a pris un arrêté de sanction administrative le 5 février 2025 contraignant Monsieur [F] à consigner entre les mains du comptable public la somme de 15.000 euros correspondant au montant nécessaire à l’élimination des déchets et le cas échéant celui des travaux de remise en état du site. Elle ajoute que, dans ce contexte, elle a pris un second arrêté de sanction administrative le 18 mars 2025 aux fins qu’il soit procédé à l’évacuation des déchets dans le jardin occupé par Monsieur [F]. Elle souligne que ces travaux ont été exécutés par l’entreprise 2SPR du 31 mars au 4 avril 2025, pour une somme quasiment équivalente à la provision.
A l’appui de l’incompétence du juge judiciaire que la commune de Quincy-sous-Sénart soulève, elle indique que la demande portant sur l’enlèvement des déchets sous astreinte relève de son pouvoir de police spéciale et ainsi de la seule compétence du tribunal administratif de Versailles. En tout état de cause, elle souligne que la demande est sans objet, puisque la commune a déjà mis en œuvre une procédure de sanction administrative et procédé à l’enlèvement des déchets.
Sur la demande d’expertise judiciaire, la commune de [Localité 14] fait valoir que, compte-tenu de l’enlèvement des déchets, Madame [V] [P] échoue à établir l’existence d’un litige futur qui l’opposerait à la commune.
En réplique, Madame [V] [P] fait valoir que l’inaction de la commune depuis le mois de novembre 2024 a nécessairement causé des dommages à sa propriété.
Monsieur [I] [R], par avocat, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 117 et suivants et 835 du code de procédure civile et de l’article 1231-1 du code civil, il sollicite du juge des référés de :
— In limine litis, déclarer nulles et de nul effet les demandes formulées à l’encontre de feu Madame [B] [R] ;
Subsidiairement,
— Débouter Madame [P] de sa demande d’expertise judiciaire, désormais sans objet ;
— Condamner Monsieur [F] à garantir Monsieur [I] [R] des éventuelles condamnations prises à son encontre ;
— Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [R] s’oppose à la demande d’expertise faisant valoir que les lieux ayant été débarrassés par la force publique au début du mois d’avril 2025, la demande d’expertise judiciaire est désormais sans objet.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [F] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par note en délibéré autorisée adressée le 30 juin 2025 par message RPVA, Madame [V] [P], par avocat, a indiqué ne pas se désister de sa demande d’expertise judiciaire malgré l’enlèvement des déchets par la commune de [Localité 14] faisant valoir que c’est l’inaction des défenderesses qui a causé des dommages à sa propriété. Elle ajoute que le délai de huit jours accordé pour lui permettre de produire des devis de remise en état des pièces de la maison s’avère insuffisant, les entreprises sollicitées n’étant pas en mesure d’établir leur devis dans ce délai. Par une seconde note en délibéré adressée le 16 juillet 2025, la demanderesse a joint un devis du 10 juillet 2025 de travaux de réfection.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est apparu après délivrance de la présente assignation que Madame [B] [R] est décédée le [Date décès 5] 2017. Ainsi, en application de l’article 384 du code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [B] [R].
De plus, il convient de constater que, compte tenu de l’enlèvement des déchets par la commune de [Localité 14], Madame [V] [P] s’est désistée de sa demande tendant à voir ordonner aux parties défenderesses de procéder ou faire procéder à l’enlèvement des déchets présents sur la parcelle de Monsieur [R] et ce sous astreinte.
Les éléments communiqués par les notes en délibéré ne modifient nullement l’objet du litige, la demanderesse maintenant sa demande d’expertise judiciaire.
Sur l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Dans le cas d’une atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
Le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond dès lors que le fond du litige est de nature à relever ne serait-ce qu’en partie de la compétence de l’ordre auquel il appartient.
La commune de [Localité 14] considère que la demande porte sur la contestation par Madame [V] [P] de l’exercice de son pouvoir de police spéciale de lutte contre les dépôts sauvages relevant ainsi de la seule compétence du juge administratif.
Or, en l’espèce, ce moyen est inopérant en ce que Madame [V] [P] s’est désistée de ladite demande sur laquelle se fonde la commune de [Localité 14]. Dès lors, la juridiction judiciaire est parfaitement compétente pour statuer sur les autres demandes qui concernent une affaire civile.
Il convient de se déclarer compétent et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 14].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La commune de [Localité 14] s’oppose à la demande d’expertise du fait de l’absence d’intérêt légitime de la demanderesse à son égard, faisant valoir qu’aucun litige potentiel n’est susceptible de l’opposer à Madame [V] [P].
Quant à Monsieur [I] [R], il conclut au débouté de la demande d’expertise judiciaire au motif que les déchets ont été enlevés et le terrain remis en état, ladite demande est donc devenue sans objet.
En l’espèce, Madame [V] [P] démontre, notamment par la production du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 13 novembre 2024, d’une attestation établie le 1er janvier 2025 par le chef de l’entreprise Erad Nuisible, des différentes attestations du voisinage et de la facture du 27 novembre 2024 relative aux frais engagés pour l’éradication des nuisibles, de la vraisemblance, d’une part, de la présence de rongeurs logés dans la toiture et les murs de son domicile, d’autre part, de désordres affectant les murs et la toiture causés par la présence de ces nuisibles pour y remédier.
Madame [V] [P] établit également la potentialité d’un litige avec Monsieur [I] [R], propriétaire du fond voisin, et Monsieur [J] [F], locataire du bien sur ledit fond, tirée de troubles anormaux de voisinage et de la responsabilité délictuelle.
Cependant, Madame [V] [P] ne justifie nullement d’un litige en germe avec la commune de [Localité 14], qui a déjà procédé à l’enlèvement des déchets, toute action à son encontre apparaissant manifestement vouée à l’échec. Il convient dès lors de prononcer sa mise hors de cause.
Madame [V] [P] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise technique judiciaire au contradictoire de Monsieur [I] [R] et de Monsieur [J] [F] dans la perspective d’une action judiciaire qui est en germe, mais pas de Madame [B] [R], à l’égard de laquelle l’action est éteinte en raison du décès de cette dernière, ni de la commune de [Localité 14], hors de cause.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [V] [P], dans les termes du dispositif ci-dessous, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais l’étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Sur la demande de relevé en garantie
Monsieur [I] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [F] à le garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il y a lieu d’observer qu’un appel en garantie repose sur une appréciation au fond de la responsabilité et suppose une décision qui tranche celle-ci, soit deux mesures qui excèdent la compétence du juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse à la mesure d’expertise, Madame [V] [P].
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile y compris à l’égard de la commune de [Localité 14], mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [B] [R], en raison de son décès.
CONSTATE le désistement de Madame [V] [P] de sa demande tendant à voir enlever les déchets présents sur la parcelle de Monsieur [R].
REJETTE l’exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif formée par la commune de [Localité 14].
SE DECLARE compétent sur la prétention à expertise judiciaire formulée en référé.
MET hors de cause la commune de [Localité 14].
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder, au contradictoire de l’ensemble des parties :
Monsieur [X] [W]
Expert près la cour d’appel de Paris
[Adresse 9]
[Localité 11]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. fixe : 0148858192
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur lieux sis [Adresse 2] à [Localité 15] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix.
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [P] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Evry ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe.
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de relève en garantie formée par Monsieur [I] [R].
CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Ouverture ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Titre
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Constat ·
- Recette
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Jugement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Référé ·
- Physique ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Adoption plénière ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Filiation ·
- Public
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.