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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 25 nov. 2025, n° 22/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04441 du 25 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02121 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LIE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 21 Juin 1957 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me PINA-CREBESSA Marina avocat au barreau de TARASCON
C/ DEFENDERESSE
Société [11] [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représenté par Alain de ANGELUS avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
Organisme [16]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par [Y] [D] munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
[R] Rose
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/02121
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juillet 2019, Monsieur [H] [W], ouvrier agricole au sein de la société [12], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : au cours d’une procédure de débourrage d’un cyclo filtre à farine, sa main a été happée par une pale du SAS alvéolaire ou vanne écluse. Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2019 fait état d’une mutilation multi-digitale de la main droite.
Cet accident a été pris en charge par la [8] (ci-après [13] ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été déclaré consolidé des lésions consécutives à cet accident du travail à la date du 1er janvier 2021. La [13] lui a alloué une rente d’accident du travail sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
A la suite d’une vaine tentative de conciliation, et par requête reçue le 1er août 2022, Monsieur [H] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
Suivant jugement du 8 janvier 2024, le tribunal a notamment dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, et a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices.
Le 25 mars 2025, le Docteur [N] [T], désignée en qualité d’expert, a rendu son rapport d’expertise définitif.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son conseil, Monsieur [H] [W] demande au tribunal, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
1 710 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 2 446,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;20 000 € au titre des souffrances endurées ; 14 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;10 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 1 393,69 € au titre des soins médicaux futurs après consolidation ; 21 343,08 € au titre de la perte de salaire pendant l’arrêt temporaire de ses activités professionnelles ; 3 080 € au titre d’une aide humaine ; 94 928 €, sous déduction de la pension d’invalidité réglée par la [13].
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son conseil, la société [11] TOURTOULEN demande pour sa part au tribunal de fixer les préjudices de Monsieur [H] [W] à la somme totale maximale de 39 665 €, répartie ainsi :
1 425 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 2 038 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;12 000 € au titre des souffrances endurées ; S’en remet à l’appréciation du tribunal quant au préjudice esthétique temporaire ; 7 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 2 002 € au titre de l’assistance par tierce-personne ; 13 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle sollicite de débouter Monsieur [H] [W] de ses demandes au titre de :
la perte de gains professionnels actuels ; l’incidence professionnelle ; les dépenses de santés futures ;l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, elle sollicite de constater que la [15] sera tenue de faire l’avance des sommes dues à Monsieur [H] [W].
Par voie de conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique, la [14] s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’évaluation des préjudices de Monsieur [H] [W] et sollicite du tribunal de condamner la société [12] à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnisation des préjudices
Le 11 juillet 2019, Monsieur [H] [W] a été victime d’un accident du travail alors qu’il procédait au débourrage d’un cyclo filtre à farine. Sa main a été happée par une pale d’un engin agricole et a entrainé une mutilation multi-digitale de la main droite. Il a été opéré et amputé de plusieurs phalanges (à l’index, au majeur et à l’annulaire) et a souffert de plusieurs fractures et de plusieurs plaies à la main droite.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er janvier 2021, soit plus de 17 mois après l’accident. Il s’est vu accordé une rente d’accident du travail sur la base d’un taux d’IPP de 25 %. Il perçoit depuis le 2 janvier 2021 une majoration de cette rente.
Le rapport d’expertise médicale repose sur un examen détaillé des dommages subis par Monsieur [H] [W], de leurs causes et de leurs conséquences. Il convient par conséquent d’en retenir les conclusions pour l’évaluation de ses préjudices.
Compte tenu de la situation de Monsieur [H] [W], âgé de 61 ans au moment de l’accident et de 63 ans au moment de la consolidation de son état de santé, marié, père de trois enfants et à la retraite depuis le 1er janvier 2022, il convient d’évaluer ses préjudices comme suit :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise médicale que Monsieur [H] [W] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
— une période de déficit fonctionnel temporaire totale du 11 juillet 2019 au 6 septembre 2019 ;
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 7 septembre 2019 au 7 novembre 2019 ;
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 novembre 2019 au 8 janvier 2020 ;
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 9 janvier 2020 au 1er janvier 2021 ;
Monsieur [H] [W] sollicite au titre de l’indemnisation de ce préjudice la somme totale de 4 156,50 €, répartie ainsi :
1 710 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total (soit 57 jours x 30 €) ; 915 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (soit 61 jours x 30 € x 50 %) ; 457,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (soit 61 jours x 30 € x 25 %) ; 1 074 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (soit 358 jours x 30 € x 10 %).
La société [11] [Localité 20] demande pour sa part de limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme globale de 2 038 € sur une base journalière de 25 € et pour les mêmes durées et périodes de déficit fonctionnel temporaire.
La [15] s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’évaluation de l’ensemble des préjudices de Monsieur [H] [W], y compris au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise médicale, que Monsieur [H] [W] a été victime d’une mutilation multi-digitale de la main droite. A la suite de son accident du travail, il a opéré et amputé de trois phalanges (index, majeur et annulaire, soit P2 de D2, P2 de D3 et P3 de D4) et a souffert de plusieurs fractures et de plusieurs plaies à la main droite. Il a été hospitalisé initialement jusqu’au 15 juillet 2019 puis dans un centre de rééducation du 15 juillet 2019 au 6 septembre 2019. Son état de santé a nécessité des séances de kinésithérapie à raison d’une fois par semaine à compter du 8 octobre 2019.
Compte tenu de ces éléments et des soins nécessaires, Monsieur [H] [W] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de la somme de 4 156,50 €, selon la répartition sollicitée par Monsieur [H] [W].
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Dans son rapport le Docteur [N] [T] a évalué ce poste de préjudice à 4 / 7, soit un préjudice moyen.
Monsieur [H] [W] sollicite la somme de 20 000 € au titre de ce poste de préjudice. La société [12] sollicite de limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 12 000 €.
Eu égard aux douleurs physiques et morales liées aux circonstances de l’accident et à sa prise en charge, ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 16 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé. Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
L’expert a évalué ce préjudice à 4 / 7, soit un préjudice moyen.
Monsieur [H] [W] sollicite la somme de 2 000 € de ce chef. La société [11] TOURTOULEN s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’évaluation de ce poste de préjudice.
Compte tenu du fait qu’à la suite de son accident du travail, Monsieur [H] [W] a été amputé de plusieurs phalanges, a souffert de plusieurs fractures et de plusieurs plaies à la main droite, il convient de réparer ce préjudice en lui allouant la somme de 2 000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, soit un préjudice modéré. A l’examen de la main droite de Monsieur [H] [W], il a observé l’absence du bout des doigts de l’index, du majeur et de l’annulaire ainsi que des cicatrices de moignon sur les trois doigts constitués par lambeau à l’extrémité de D2, D3 et D4.
Monsieur [H] [W] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 10 000 €. La société [12] sollicite de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 €.
Compte tenu des lésions décrites dans le rapport d’expertise il convient d’allouer à Monsieur [H] [W] la somme de 8 000 € au titre de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le Livre IV du Code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique,
psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %. Monsieur [H] [W], née le 21 juin 1957, était âgé de 63 ans lorsqu’il a été déclaré consolidé à la date du 1er janvier 2021.
Monsieur [H] [W] sollicite la somme de 14 000 € au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice. La société [11] [Localité 20] sollicite de limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 13 200 €.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation de ses lésions et de son taux de déficit fonctionnel permanent, il convient de lui allouer la somme de 13 200 € au titre de ce poste de préjudice, soit 1 320 € (valeur du point) x 10 (taux du déficit permanent).
Sur l’assistance par une tierce personne (aide humaine)
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce personne, les moyens de financer le coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans pour autant être réduits en cas d’assistance par un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass. 2e Civ, 14 octobre 1992, 91-12.695 ; Cass. 2e Civ. 17 décembre 2020, n° 19-15.969 ; Cass. 2e Civ. 15 décembre 2022, 21-16.609).
Ce poste de préjudice est évalué en fonction de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce l’expert a évalué ce poste de préjudice à :
2 heures par jour du 7 septembre 2019 au 7 novembre 2019 ;4 heures par semaine du 8 novembre 2019 au 8 janvier 2020. Il n’a donné aucune précision sur la qualité, le degré de spécialisation et les tâches accomplies par la tierce personne.
Monsieur [H] [W] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 3 080 €, soit 2 440 € au titre de la période du 7 septembre 2019 au 7 novembre 2019 et 640 € pour la période du 8 novembre 2019 au 8 janvier 2020 sur la base d’un taux horaire de 20 €. Il ne donne lui aussi aucune indication sur l’aide humaine qui lui a été nécessaire.
La société [11] [Localité 20] sollicite de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 002 € sur la base d’un taux horaire de 13 € compte tenu du handicap de Monsieur [H] [W] qu’elle qualifie de léger.
Parmi les documents versés aux débats par Monsieur [H] [W], la fiche de liaison de la [18] du 17 juillet 2019 fait état d’un niveau d’autonomie de 5,5 sur une échelle de 6. Elle fait état d’une aide nécessaire pour couper la viande et peler les fruits mais d’une autonomie pour le choix des vêtements et l’habillage. De plus, le compte-rendu d’hospitalisation du 3 septembre 2019 indique que Monsieur [H] [W] a commencé l’utilisation de sa main droite dans les activités de la vie quotidienne « à deux mois postopératoire ». Il mentionne également que « actuellement, le patient arrive à avoir une pince pouce – index termino latérale qu’il faudra renforcer, il nécessitera une adaptation des outils par un grossissement des manches pour faciliter les prises en main et le maintien des objets. Nous lui avons effectué une adaptation des outils d’écriture. »
Compte tenu de ces éléments, il convient de réparer ce préjudice en allouant à Monsieur [H] [W] la somme de 2 002 €.
Sur l’indemnisation résultant de l’arrêt temporaire de son activité professionnelle avant consolidation
Monsieur [H] [W] sollicite la somme de 21 343,08 € en réparation de la perte de salaire durant la période courant du 11 juillet 2019 au 1er janvier 2021 qu’il justifie par l’écart de rémunération moyen entre l’année 2018 et l’année 2019 d’une part, et entre sa déclaration de revenus annuels en 2019 et en 2020 d’autre part.
Cependant, il est constant que la perte de salaire pour la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé a été indemnisée, même de façon imparfaite, par le versement d’indemnités journalières au titre de son accident du travail.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [H] [W] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les dépenses de santé futures
Monsieur [H] [W] sollicite la somme de 1 393,69 € au titre de la nécessité de porter des gants de compression à renouveler trois fois par an.
La société [12] sollicite quant à elle de débouter Monsieur [H] [W] de cette demande au motif que ce poste de préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut dès lors pas faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Il est effectivement acquis que les dépenses de santé futures (soit les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime), sont prises en charge par l’organisme de sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L.431-1 et L.432-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elles sont expressément couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale et que la victime d’une faute inexcusable ne peut en demander la réparation à l’employeur.
Dès lors, Monsieur [H] [W] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs
La rente majorée servie à la victime d’un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de l’employeur présente un caractère viager et répare de façon forfaitaire les pertes de gains professionnels notamment, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une victime de la faute inexcusable de son employeur qui s’était vu déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle. La victime soutenait, au titre d’un premier moyen, qu’il subsistait un solde non indemnisé entre la perte de revenus professionnels engendrée par l’accident du travail et la rente accident du travail qui lui était versée. Au titre d’un second moyen, elle soutenait être victime d’un préjudice distinct lié à sa dévalorisation sur le marché du travail, à la perte de chance d’accéder à des fonctions mieux rémunérées, à la pénibilité accrue dans l’exercice de son emploi, et à la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait (Cass. 2e Civ. 1er février 2024, n° 22-11.448, publié au bulletin).
En l’espèce, Monsieur [H] [W] sollicite de se voir allouer la somme de 74 928 € au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il sollicite également la somme de 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle destinée à compenser sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte de chance de promotion professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison du handicap lié à l’accident du travail.
Il bénéficie cependant d’une rente accident du travail majorée. Il résulte en effet d’un courrier de la [15] en date du 10 avril 2024 qu’à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de la survenance de l’accident du travail du 11 juillet 2019, que la caisse lui a versé la somme de 18 935,68 € de majoration de rente pour la période du 2 janvier 2021 au 31 décembre 2023, laquelle couvre de façon peut être imparfaite mais de façon forfaitaire sa perte de gains professionnels. Il a continué à percevoir cette rente majorée ultérieurement, même après avoir pris sa retraite.
Par ailleurs, si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, encore faut-il que celles-ci soient réelles et concrètes au moment où s’est produit l’accident du travail. Or, en l’espèce, Monsieur [H] [W] ne démontre pas la réalité d’une telle possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
Il en résulte qu’aucune indemnisation complémentaire ne peut lui être accordée au titre de la perte de gains professionnels, y compris au titre de la perte de droits à la retraite, ni au titre de l’incidence professionnelle déjà indemnisés de façon forfaitaire par la rente majorée d’accident du travail, déterminée en fonction d’un taux d’incapacité permanente partielle, fixée en l’espèce à 25 % par la [15], ni au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Dès lors, ces demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur l’action récursoire de la [13]
Le tribunal rappelle que la [14] sera tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [H] [W] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
Par jugement numéro 24/00270 du 8 janvier 2024, le tribunal de céans a condamné la société [12] à rembourser à la [14] le montant des indemnités à venir et des majorations accordées à Monsieur [H] [W] à l’encontre de la société [12] ainsi que les frais d’expertise médicale judiciaire.
Le tribunal rappelle que la [14] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [12] au titre des sommes avancées dans le cadre de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où il a déjà été alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par jugement du 8 janvier 2024 ayant reconnu la faute inexcusable de son employeur, il convient de limiter la somme allouée à ce titre au stade de la liquidation des préjudices à 1 000 €.
La société [12], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, étant rappelé que celle-ci ne prive pas les parties de la possibilité de faire appel dudit jugement dans le délai impartis.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement n° 24/00270 du 8 janvier 2024 du présent tribunal ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [N] [T] du 25 mars 2025 ;
— FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Monsieur [H] [W] en réparation de ses préjudices consécutifs à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] :
1 710,00 € (Mille sept cent dix euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 915,00 € (Neuf cent quinze euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % ; 457,50 € (Quatre cent cinquante-sept euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ; 1 074,00 € (Mille soixante-quatorze euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %,
Soit un total de 4 156,50 € (Quatre mille cent cinquante-six euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
16 000,00 € (Seize mille euros) au titre des souffrances endurées ; 2 000,00 € (Deux mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ; 8 000,00 € (Huit mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent ; 13 200,00 € (Treize mille deux cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2 002,00 € (Deux mille deux euros) au titre de l’assistance par une tierce-personne avant consolidation,
Soit un total d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices d’un montant de 45 358,50 € (Quarante-cinq mille trois cent cinquante-huit euros et cinquante centimes) ;
— RAPPELLE que la [7] est tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [H] [W] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
— RAPPELLE que la [8] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur afin de récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance ;
— DÉBOUTE Monsieur [H] [W] du surplus de ses demandes d’indemnisation au titre :
De la perte de gain professionnel pendant la période antérieure à la consolidation ;Des dépenses de santé futures ; De l’incidence professionnelle ; De la perte de gains professionnels futurs ;
— CONDAMNE la société [12] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 1 000 € (Mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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