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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 nov. 2025, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01889 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUD5
Le 25 Novembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [S] [K] [T] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me MAHY Kerzen, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure de programme de soins en date du 18 Novembre 2025 à l’initiative de Monsieur [S] [K] [T], né le 10 Mai 1961 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
L’article L3211-12 du Code de la santé publique dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [S] [K] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 26 novembre 2012 en raison d’idées délirantes à thématique de persécution, de préjudice et de complot et bénéficie actuellement d’un programme de soins par décisions postérieures du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse a rejeté une demande de l’intéressé en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de [Localité 3] le 11 juillet 2025.
Le patient sollicite de nouveau la mainlevée du programme de soins dont il fait l’objet.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [S] [K] [T] présente des idées délirantes à thématique de persécution, de préjudice financier et de complot le concernant. Il décrit une conviction absolue à ces idées, et une participation affective à type de tension interne. Il est fait mention d’interprétations du patient sur des situations passées, avec un vécu persécutoire. Il présente également des soliloquies et des symptômes à type de repli social et d’apathie.
Par ailleurs, le patient ne reconnait pas avoir de maladie psychiatrique évoluant au long cours et ne perçoit pas les conséquences de sa maladie psychiatrique sur sa vie quotidienne et sur son parcours de vie.
Il se présente régulièrement aux rendez-vous en raison de ce programme de soins. Il a pu déclarer qu’il ne se présenterait pas en soins psychiatriques ambulatoires si le programme de soins sans consentement était arrêté.
Actuellement, il bénéficie d’un traitement injectable réalisé au CMP. Des soins complémentaires lui sont proposés mais il les refuse pour l’instant.
Il en résulte que le patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre publique.
La poursuite des soins psychiatriques est donc nécessaire, sous la forme d’un programme de soins ambulatoire sans consentement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [S] [K] [T].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous la forme d’un programme de soins dont Monsieur [S] [K] [T] fait l’objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé par lettre simple
□ établissement avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
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