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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 janv. 2026, n° 25/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01777 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TGE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00025
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
ET :
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2021, la société anonyme (SA) 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [H], pour une durée de trois mois renouvelables, à compter de la signature, une aire de stationnement à usage de box, situé [Adresse 1], à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), moyennant un loyer annuel de 54,91 euros, outre les charges et les taxes.
Le 16 juin 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [X] [H] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 17 octobre 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [H] pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
— l’expulsion de la société Monsieur [X] [H] et la séquestration des objets mobiliers de celle-ci dans tout garde-meubles ;
— la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui régler :
la somme provisionnelle de 921,50 euros au titre des loyers et charges dus au 23 juillet 2025 ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre charges et taxes et ce, à compter de juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;la somme de 330 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation de Monsieur [X] [H] aux entiers dépens et frais de l’instance en ce y compris les frais du commandement.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 24 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [X] [H] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Monsieur [X] [H]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224 et 1728 du même code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et, le preneur est tenu de payer le prix de bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, demandeur à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la convention de location liant les parties mentionne une clause résolutoire laquelle a été rappelée dans le commandement de payer signifié au défendeur. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Le commandement du 16 juin 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 764,93 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, et 80,73 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 16 juillet 2025 minuit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de Monsieur [X] [H], en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Dès lors que le concours de la force publique pourra être sollicitée par la société bailleresse pour permettre l’exécution forcée de l’expulsion.
Sur la demande de provisions au titre des loyers
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment la convention de location du 16 août 2021, le commandement de payer du 16 juin 2025 et le décompte actualisé au 23 juillet 2025, si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 921,50 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date du commandement de payer ; il n’y aura pas lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Monsieur [X] [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 16 juin 2025.
Enfin, à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties, la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 16 août 2021 liant les parties sont réunies à la date du 16 juillet 2025 minuit ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [H] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 16 août 2021, situés [Adresse 2] à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [H] à payer en deniers ou quittances à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 921,50 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 16 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail du 16 août 2021 ne s’était pas trouvé résilié ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans la convention de location a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [H] aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 16 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 janvier 2026.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Diane OTSETSUI
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