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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 mai 2026, n° 26/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 06 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01744 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SHK
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Monsieur [I] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [W]
de nationalité Marocaine
né le 18 Octobre 1991 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er août 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 1er août 2025 à 17h15.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 02 mai 2026 à 09h31.
Vu la requête de Monsieur [G] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 02 mai 2026 à 15h34 ;
Par requête du 05 Mai 2026 reçue au greffe à 10h06, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je me demande ma libération. Je ne veux pas rester en plus, j’ai déjà été en prison. J’ai demandé pour retourner volontairement au Maroc mais il y a eu des problèmes j’étais en prison. Avant la détention j’avais des problèmes avec des gens, ils m’ont cassé la mâchoires. J’ai un rendez-vous pour retirer mes plaques et après je retourne au Maroc. J’ai pas d’argent.
Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations ; je soutiens le recours sur 3 points :
— illégalité du placement tiré de l’irrégularité de la procédure. La levée d’écrou (09h31) et le placement en rétention (09h41) n’est pas concomitant sous réserve de votre contrôle. J’ai 10 minutes pendant lesquelles Monsieur aurait été privé de liberté sans justification.
— violation de 141-3 du CESEDA. La nécessité du recours de l’interprète par téléphone est subordonné à l’impossibilité de l’interprète de se déplacer. L’administration avait connaissance de la date de la levée d’écrou et aurait du prévoir un interprète.
— Insuffisance de motivation car l’interdiction de contact entre Monsieur et sa compagne a été levée donc il aurait parfaitement pu être assigné à résidence. Il n’y a pas eu de vérification.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure :
Il résulte des pièces produites par l’administration que Monsieur [W] a fait l’objet d’une levée d’écrou le 2 mai 2026 à 09h31. La notification de l’arrêté de placement en rétention en date du 23 avril 2026 a eu lieu le 2 mai 2026 à 09h31 et la notification de ses droits liés à ce placement en rétention a été réalisée à 09h34. Si il est indiqué par la suite que le placement en rétention a eu lieu à 09h41, il convient de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle puisque la notification du placement en rétention a bien eu lieu à 09h31. L’intéressé n’a pas été privé de liberté sans cadre judiciaire. Le moyen sera rejeté.
Sur le recours à un interprète par téléphone :
L’administration justifie de l’impossibilité pour l’interprète d’être présent physiquement en raison de l’absence d’accès à l’établissement pénitentiaire et justifie ainsi du recours de Madame [Z] [Y] en qualité d’interprète avec son adresse par téléphone. Monsieur [W] a par ailleurs exercé ses droits en déposant un recours et en sollicitant l’intervention d’un avocat. Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Il est établi que Monsieur [W] a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée le 11 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Soissons pour des faits de violence sur conjoint en présence d’un mineur et de dégradation de biens. Le tribunal a aussi prononcé en peine complémentaire une interdiction de séjour de 5 ans avec exécution provisoire sur la ville de [Localité 2] et une interdiction d’entrer en relation avec la victime à savoir son ex-compagne durant 3 ans avec exécution provisoire. Contrairement à ce qui est soutenu à l’audience, cette interdiction d’entrer en relation n’a pas été levée ni l’interdiction de paraître sur la ville de [Localité 2] qui est la seule adresse présentée par Monsieur [W]. L’administration a motivé en droit et en fait sa décision et a justifié du placement en rétention dès lors qu’aucune assignation à résidence ne pouvait être envisagée.
Sur les diligences de l’administration :
L’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer le 20 avril 2026 étant en possession de la carte nationale d’identité de l’intéressé qui a expiré le 27 janvier 2026. Le vol prévu le 2 mai 2026 a été annulé faute de laissez-passer. La préfecture a relancé les autorités marocaines le 4 mai 2026 pour obtenir un laissez-passer.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/1745
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h50
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01744 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SHK
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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