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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 avr. 2026, n° 26/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Avril 2026
MINUTE : 26/00422
N° RG 26/02997 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42Y6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
SASU PCP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 109
ET
DEFENDEUR
SCI [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS – A235
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Mars 2026, et mise en délibéré au 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 2] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société PCP FRANCE détenus auprès de [J] pour un montant de 20 593,72 euros, laquelle lui a été dénoncée le 3 décembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la société PCP FRANCE a fait assigner la SCI [Adresse 2] en contestation de cette saisie sollicitant du juge de l’exécution notamment d’annuler la saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la SOCIÉTÉ PCP FRANCE, représentée par son conseil, a repris oralement son acte introductif d’instance. Elle demande au juge de l’exécution de :
— à titre liminaire la déclarer recevable en ses demandes
— prononcer la nullité de la saisie attribution effectuée le 1er décembre 2025 et ordonner sa mainlevée immédiate ;
— dire et juger que cette mainlevée devra intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution abusive ;
— condamner la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l’audience, la SCI [Adresse 2] demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal déclarer irrecevable l’action de la société PCP FRANCE,
— à titre subsidiaire, rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société PCP FRANCE,
— en tout état de cause, condamner la société PCP FRANCE aux dépens et la condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
L’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la société PCP FRANCE le 3 décembre 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 5 janvier 2026, soit le premier jour ouvrable après le 3 janvier 2026, date d’expiration du délai.
La société PCP FRANCE ne justifie toutefois d’aucune dénonciation le même jour ou le premier jour ouvrable suivant de ladite contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En effet, alors même que cette dénonciation doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, la société PCP France se contente de produire un courrier daté du 5 janvier 2026 et s’abstient de produire aux débats le justificatif de l’envoi faisant apparaitre la date de cet envoi.
En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable. Partant, les demandes de la société PCP FRANCE ne seront pas examinées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PCP FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société PCP FRANCE, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la SCI [Adresse 2] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formulée par la société PCP FRANCE à l’encontre de la saisie-attribution réalisée à la demande de la SCI [Adresse 2], sur les comptes de la société PCP FRANCE détenus auprès de SHINE pour un montant de 20 593,72 euros, dénoncée le 3 décembre 2025 ;
CONDAMNE la société PCP FRANCE à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ PCP FRANCE aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
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