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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/51080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51080 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67RI
FMN° : 1
Assignation du :
10 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 octobre 2025
par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
Madame [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien RIANT, avocat au barreau de PARIS – #C0959
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien RIANT, avocat au barreau de PARIS – #C0959
DEFENDERESSE
Société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO
Chez HQ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS – #C0492
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 septembre 2024 rendue entre Mme [V] et M. [P] d’une part et la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée Blast – le Souffle de l’info (ci-après “la société Blast”) d’autre part, le juge des référés a notamment fait interdiction à la société Blast de diffuser, sur quelque support que ce soit, les 14 vidéos reproduisant les marionnettes d'[U] [J], [O] [L] et [C] [R], créées par Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P], et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 180 jours et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Par acte du 10 février 2025, Mme [V] et M. [P] ont assigné la société Blast à l’audience des référés du 29 avril 2025 en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
L’affaire a été définitivement appelée à l’audience du 24 juin 2025.
Prétentions des parties
Dans leurs conclusions notifiées le 9 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] et M. [P] demandent au juge des référés de:
RAPPELER que les demandes de la SCIC BLAST listées ci-après ne saisissent pas le juge des référés :
« JUGER que la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO à respecter [sic] l’interdiction qui lui était faite par l’ordonnance du 11 septembre 2024 de diffuser, sur quelque support que ce soit, les 14 vidéos reproduisant les marionnettes d'[U] [J], [O] [L] et [C] [R], créées par Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P] »
« JUGER que la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO a eu un comportement proactif, et cela malgré les difficultés rencontrées, pour s’acquitter de la condamnation de l’ordonnance du 11 septembre 2024 d’interdiction de diffusion des 14 vidéos reproduisant les marionnettes d'[U] [J], [O] [L] et [C] [R], créées par Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P] »
DEBOUTER la société BLAST de ses autres demandes ;
LIQUIDER L’ASTREINTE provisoire attachée à l’interdiction de diffuser les vidéos représentant les 14 vidéos reproduisant les marionnettes d'[U] [J], [O] [L] et [C] [R], créées par Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P] à la somme de 54.000 euros, pour la période allant du 24 octobre 2024 au 20 avril 2025 ;
CONDAMNER la SCIC BLAST à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P] la somme de 54.000 euros, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, au titre de la liquidation de l’astreinte fixée au dispositif de l’ordonnance du 11 septembre 2024 ;
FAIRE INTERDICTION, à nouveau, à la SCIC BLAST de poursuivre la diffusion, sur quelque support que ce soit, les 14 vidéos reproduisant les marionnettes d'[U] [J], [O] [L] et [C] [R], créées par Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P], et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par vidéo contrefaisante à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 180 jours :
SE RÉSERVER le droit de liquider la nouvelle astreinte prononcée ;
En tout état de cause,
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNER la SCIC BLAST à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P] la somme de 6.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement des frais de commissaire de justice pour l’établissement des constats en ligne produits.
Dans ses conclusions notifiées le 20 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société Blast demande au juge des référés de:
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO a respecté l’interdiction qui lui était faite par l’ordonnance du 11 septembre 2024 de diffuser, sur quelque support que ce soit, les 14 vidéos reproduisant les marionnettes d'[U] [J], [O] [L] et [C] [R], créées par Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P]
En conséquence :
DEBOUTER, Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P] de leur demande de liquidation d’astreinte pour la période allant du 24 octobre 2024 au 6 février 2025 ;
DEBOUTER, Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO a eu un comportement proactif, et cela malgré les difficultés rencontrées, pour s’acquitter de la condamnation de l’ordonnance du 11 septembre 2024 d’interdiction de diffusion des 14 vidéos reproduisant les marionnettes d'[U] [J], [O] [L] et [C] [R], créées par Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P];
En conséquence :
RAMENER à juste proportion le montant de l’astreinte à liquider;
DEBOUTER Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P] à payer à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de dire et juger ou constater, ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne confèrent pas de droit aux parties qui les requièrent, sauf les cas prévus par la loi. En revanche, elles peuvent constituer des moyens au soutien de demandes.
En l’espèce, les demandes de la société Blast tendant à voir juger qu’elle a respecté les injonctions de l’ordonnance du 11 septembre 2024 et eu un comportement proactif, en ce qu’elles constituent des moyens de défense, ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente ordonnance, mais seront examinées ci-après en tant que telles.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une nouvelle astreinte
Moyens des parties
Mme [V] et M. [P] soutiennent que la société Blast ne rapporte pas la preuve de la cessation de la diffusion des vidéos litigieuses telle qu’ordonnée, contestant le caractère probant des pièces qu’elle produit à cette fin, tandis qu’ils établissent au travers des constats qu’ils versent aux débats que la diffusion des vidéos litigieuses s’est poursuivie, s’opposant à une minoration de l’astreinte dont ils sollicitent le paiement à hauteur de 54 000 euros. Soutenant que des vidéos étaient encore accessibles au 9 juin 2025, ils sollicitent le prononcé d’une nouvelle astreinte.
La société Blast soutient avoir veillé à la suppression de la diffusion des vidéos litigieuses dès le mois d’octobre 2024 et être allée au-delà de ce que lui ordonnait l’ordonnance du 11 septembre 2024 en procédant à la suppression d’images et de vidéos qui ne font pas parties des 14 vidéos visées par cette décision. Elle conteste le caractère probant des copies d’écran et procès-verbaux de constat versés par Mme [V] et M. [P] au soutien de leurs prétentions. Elle précise que certains liens n’ayant pas été identifiés par les demandeurs comme source de diffusion, leur suppression a pris plus de temps. Elle demande le rejet des prétentions de Mme [V] et M. [P], faisant valoir un comportement exemplaire dans la suppression des vidéos qu’elle dit rapide malgré le grand nombre de contenus et des difficultés rencontrées.
Réponse du juge des référés
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L. 131-4 du même code précise que:“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement (Cass. Civ. 2, 17 mars 2016, n°15-13.122).
La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation (Cass 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122). Lorsque l’astreinte est assortie d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier, demandeur à l’action en liquidation de l’astreinte, qu’il incombe de rapporter la preuve de l’inexécution (en ce sens: Cass. Civ 2, 1er fév. 2006, n 05-12.091).
Le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Cass. Civ.2, 9 novembre 2023, n° 21-25.582; Cass. Civ.2, 20 janvier 2022, n° 20-15.261).
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est réservé, dans son ordonnance du 11 septembre 2024, la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de la société Blast de cesser la diffusion de 14 vidéos reproduisant les marionnettes d'[U] [J], [O] [L] et [C] [R], créées par Mme [V] et M. [P].
L’ordonnance a été signifiée à la société Blast le 23 septembre 2024 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 24 octobre 2024 pendant 180 jours (pièce demandeurs n° 2-2).
En l’occurrence, s’agissant de l’obligation de ne pas diffuser les vidéos litigieuses, c’est-à-dire d’une obligation de ne pas faire, il revient à Mme [V] et M. [P] de rapporter la preuve de son inexécution.
A cette fin, Mme [V] et M. [P] versent aux débats:- un procès-verbal de constat en ligne du 15 novembre 2024 (pièce demandeurs n°4-1) duquel il ressort qu’à cette date la vidéo « [C] [R] vide son sac » était accessible sur le site internet blast-info.fr, ce que reconnaît expressément la société Blast; le constat montre également une copie d’écran faisant apparaître les vidéos « le mozart de la propagande », « macron & mckinsey rapports tarifés », « macron pris au piège à l’appart », sans cependant préciser si lesdites vidéos sont visionnables.
— un procès-verbal de constat en ligne du 20 décembre 2024 (pièce demandeurs n° 4-2) duquel il ressort qu’à cette date étaient accessibles:
— la vidéo “[J] pris au piège dans l’appart”, sur le site internet blast-info.fr (qui présente également les vidéos “le mozart de la propagande », « macron & mckinsey rapports tarifés », sans qu’il soit établi si ces vidéos sont visionnables;
— la vidéo « [O] [L] au confessionnal – Les Marioles partie 2 » sur la page Facebook de la société Blast;
— la vidéo « [J] chez marioleview » sur la page Instagram de la société Blast (et non la page d’un tiers comme le soutient la défenderesse sans l’établir), vidéo visée dans l’action en référé contrairement à ce que soutient la société Blast;
— un extrait de la vidéo « Retraite VS grand remplacement : Le moment [L] » sur le réseau social X et qui renvoie pour l’intégralité de la vidéo au lien www.youtu.be/YGgvlCtAWD4, étant relevé que la société Blast avait connaissance de diffusions sur ce réseau (pièce Blast n°8);
— la vidéo “quand [J] se présente” sur Tik tok; Mme [V] et M. [P] contestent qu’il s’agisse d’un extrait promotionnel, comme le soutient la société Blast, sans toutefois justifier du contraire;
— une capture d’écran du 8 janvier 2025 (pièce demandeurs n°5-1) montre l’accessibilité de la vidéo “[J] pris au piège dans l’appart” sur le site internet de la société Blast; contrairement à ce que soutient la société Blast, rien ne permet de mettre en cause la force probante de cette pièce;
— un procès-verbal de constat en ligne du 21 janvier 2025 (pièce demandeurs n°4-3) qui montre:
— une capture d’écran présentant avec la recherche “les marioles” en mot clé des vidéos, sans cependant que le commissaire de justice n’ai attesté de leur caractère visionnable, aucun lien n’ayant été actionné;
— des vidéos sur la page Facebook de la société Blast, le commissaire de justice précisant: « Dans la barre de recherche je note les mots clés suivants : « marioles blast » et valide la saisie. Je note la présence de plusieurs vidéos. J’effectue un échantillonnage sur 5 vidéos et je note que l’ensemble des vidéos choisies sont visionnables »; il importe peu que les demandeurs n’aient pas précisé leur URL, la société Blast ayant la charge de s’assurer que l’ensemble des vidéos qu’elle a pis en ligne sur quelque plateforme que ce soit ne soient plus diffusées;
— des captures d’écran montrant que de la vidéo « les jeveux 2023 aux français du président de la république » est accessible sur la page Facebook de la société Blast à la date du 6 février 2025 (pièces demandeurs n°5-2 et 5-3), vidéo encore accessible à la date du 6 juin 2025 sur le site Linkedin de la société Blast (pièces demandeurs n°4-4);
Il résulte de ces pièces qu’entre le 15 novembre 2024 et le 20 avril 2025 étaient encore diffusées certaines des 14 vidéos litigieuses, preuve d’une inexécution partielle de l’obligation mise à la charge de la société Blast de cesser toute diffusion desdites vidéos. Le procès verbal de constat versé aux débats par la société Blast qui justifie de ce que les 14 vidéos litigieuses ne sont plus diffusées sur les réseaux sociaux (X, Facebook, Instagram, Tiktok), la page Kisskissbankbank a été supprimée et les liens youtube de ces vidéos sont inactifs (pièce Blast n°11), antérieur au dernier constat produit par les demandeurs et à leurs pièces datées de juin 2025, s’il établit que des diligences ont effectivement été entreprises par la société Blast, ne permet toutefois pas d’écarter l’inexécution partielle ainsi constatée.
Il est par ailleurs établi par le compte rendu du comité directeur de la société Blast du 4 octobre 2025 (pièce Blast n°7) et un courriel du 18 octobre 2024 (pièce Blast n°8) ainsi que l’attestation de Mme [S], journaliste éditeur vidéo et Community manager de Blast, du 12 avril 2025 (pièce Blast n°5), que la société Blast a cherché à exécuter l’ordonnance du 11 septembre 2024 à compter du début du mois d’octobre 2024, une de ses salariés, Mme [S], ayant eu pour instruction de procéder aux retraits nécessaires.
Enfin, la société Blast établit par un nouveau procès verbal de constat qu’au 5 février 2025, l’ensemble des liens qui étaient contenus dans les procès-verbaux de constat produits par les demandeurs lors de l’audience des référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 11 septembre 2024 ont tous été supprimés (sa pièce n°12), ce qui n’est pas contesté par les demandeurs.
Si la société Blast ne rapporte pas de difficultés techniques particulières, autre que le nombre de liens à supprimer, ni de cause étrangère de nature à justifier le retard constaté dans l’exécution, il n’en demeure pas moins que la société Blast établit avoir entrepris des diligences à compter du début du mois d’octobre en vue de la suppression des vidéos litigieuses, montrant ainsi suffisamment sa volonté de se conformer à l’injonction, sans que Mme [V] et M. [P] n’établissent la mauvaise volonté alléguée, nonobstant le fait que les démarches entreprises se soient montrées insuffisantes, suscitant des rappels du conseil de demandeurs.
Aussi, compte tenu du caractère partiel du retard de la société Blast à exécuter l’ordonnance du 11 septembre 2024, du caractère résiduel des diffusions subsistantes et des diligences entreprises par la société Blast, établissant sa volonté de se conformer à l’injonction prononcée, le montant de l’astreinte provisoire, qui a couru du 24 octobre 2024 au 20 avril 2025, fixé par ladite ordonnance à 300 euros par jour de retard, est minoré au montant de 50 euros par jours de retard et l’astreinte provisoire liquidée en conséquence au montant de 9 000 euros ( 50 euros x 180 jours).
En outre, la présence d’une vidéo encore accessible à la date du 6 juin 2025, tel que justifié par le procès-verbal de constat produit par les demandeurs (pièce n°4-4), plus de 8 mois après le prononcé de l’injonction de cesser toute diffusion et malgré l’action en liquidation d’astreinte des demandeurs engagée le 10 février 2025, justifie le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire, dans les termes du dispositif.
Sur les frais du procès
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Blast, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Tenue à ce titre, elle sera condamnée à payer à Mme [V] et M. [P] 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice qui ne rentrent pas dans les dépens.
S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en premier ressort, par décision contradictoire
Liquide à la somme de 9 000 euros l’astreinte provisoire ayant couru du 24 octobre 2024 au 20 avril 2025, assortissant l’interdiction ordonnée à la société Blast par ordonnance du juge des référés du 11 septembre 2024 de diffuser, sur quelque support que ce soit, les 14 vidéos reproduisant les marionnettes d'[U] [J], [O] [L] et [C] [R], créées par Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P];
Condamne la société Blast à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P] l’astreinte provisoire liquidée de 9 000 euros;
Fait interdiction à la société Blast de diffuser, sur quelque support que ce soit, les 14 vidéos reproduisant les marionnettes d'[U] [J], [O] [L] et [C] [R], créées par Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 180 jours;
Se réserve la liquidation de l’astreinte
Condamne à la société Blast aux dépens
Condamne la société Blast à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [K] [P] chacun 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rapelle que la présente décision est exécutoire de droit
Fait à [Localité 5] le 09 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne BOUTRON
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