Infirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 août 2025, n° 25/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01913 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK3D Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame MOREL
Dossier n° N° RG 25/01913 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK3D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie MOREL, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE VAUCLUSE en date du 29/07/2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [K], né le 31 Juillet 1995 à [Localité 2] (MAROC) (5), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [K] né le 31 Juillet 1995 à [Localité 2] (MAROC) (5) de nationalité Marocaine prise le 29/07/2025 par M. LE PREFET DE VAUCLUSE notifiée le 30/07/2025 à 8 Heures 37 ;
Vu la requête de M. [O] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Août 2025 à 9 heures 32 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02/08/2025 reçue et enregistrée le 02/08/2025 à 12 heures 27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la Préfecture n’a pas comparu mais le tribunal est saisi par la requête,
Monsieur [O] [K] a idiqué qu’il avait été placé chez ses grands-aprents dès sont arrivé puis en foyer car il n’étit pas un enfant facile, son père est mort quand il avait 3 ans et sa mère vit en Espagne.
Ont été entendues les observations de Maître [R] [Y] qui abandonne le moyen du défaut de qualité du signataire de l’acte. Ce dernier soutient en revanche la contestation portant sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a une concubine depuis 10 ans qui a bénéficié de nombreux parloir, un logement à son domicile et qu’il est sur territoire depuis qu’il a 11 donc depuis pressque 20 ans. Il est père d’une enfan français de 12 ans et a multpilié les dméarches en vue de la régularisation de sa situation et d’un mariage qui ont été rendues impossibles du fait de ses incarcérations successives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur la légalité externe :
Sur l’irrégularité au regard de la motivation : défaut de motivation
Le conseil de Monsieur [K] soulève le défaut de motivation en ce qu’il n’est pas fait référence dans l’arrêté qu’il est entré en France mineur en 2006 alors qu’il avait 11 ans, q’u'il a sa fratrie en France, que sa mère vit en Espagne et son père est décédé. Il a une fille de 12 ans et une compagne depuis 10 ans qui lui rend visite au parloir et dispose d’un logement a son nom avec sa compagne à [Localité 3].
L’arrêté reprend ces élements, mais les écarte au profit du trouble persistant à l’ordre public causé par son maintien sur le territoire alors qu’il a 11 condamnations et 10 ans et 4 mois d’incarcération et que le fait d’avoir de la famille sur territoire ne lui offre pas un droit de séjour.
L’arrêté est donc suffisamment motivé.
Sur la contestation de la décision de placement : erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de Monsieur [O] [K] estime que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé. Il relève que ce dernier est entré en France en 2006 et est père d’un enfants français, a toute sa famille en Europe et en France et qu’il est soutenu par sa compagne qui vient le voir en détention et qui tente d’organiser leur mariage ce qui est rendu difficile par son placement en détention.
Il dipose également d’un logement à son nom à [Localité 3].
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la préfecture fonde sa décision sur :
la menace à l’ordre public, une fiche pénale est jointe au dossier et l’arrêté fait état des 11 condamnations figurant au B2 de l’intéressé) ;l’absence de garantie de représentation en ce que l’intéressé ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité,Qu’au regard des troubles à l’ordre public causé par sa présence, l’absence de preuve de l’entretien et de l’éducation de sa fille; l’atteinte à la vie privée est proportionnée au but recheché.
Ce faisant, l’administration ne dit rien de ses attaches familiales en France, non plus que sur l’existence d’un hébergement, même pour en rejeter la portée le cas échéant.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la question d’une insertion sociale et familiale stable en France ait été examinée avant qu’il soit décidé d’une mesure plus coercitive qu’une assignation à résidence.
Dès lors, la nécessité du placement en rétention de Monsieur [O] [K] est insuffisamment motivée et proportionnée au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale qu’elle entraîne.
En conséquence, la demande de prolongation rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à Monsieur [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à Monsieur [O] [K] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 03 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à Monsieur [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à Monsieur [O] [K] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01913 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK3D Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 03 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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