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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02072 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKRO
Minute n° 25/1071
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/02072 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKRO
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W] [P] [I]
né le 21 Avril 1967 à Valence (26000), demeurant 7 rue Bourgneuf – 83400 HYERES
Représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [E] [V]
né le 03 Juin 1971 à Aix-en-Provence (13090), demeurant 7 rue Bourgneuf – 83400 HYERES
Représentée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [L] [M] [T] veuve [J]
née le 22 Novembre 1960 à ORAN (ALGÉRIE), demeurant 12 rue Jean d’Agrève – 83400 HYERES
Représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [A] [S] [J]
née le 31 Mai 1968 à HYERES (83400), demeurant 17 avenue Renaudel – 83400 HYERES
Représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [Z] [D] [J]
né le 29 Juin 1956 à CHAMPAGNOLE (39300), demeurant 72 chemin du Gué du Ridet – 45210 ROSNOY LE WEIL
Représenté par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 07/11/2025
à : Me Hélène BOURDELOIS – 0279
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA – 1009
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ – 1006
2 copies à la régie
Copie au dossier
Monsieur [N] [H] [K] [J]
né le 14 Juin 1988 à HYERES (83400), demeurant Lotissement La Roseraie – 100, rue de la Haute Durande – La – Moutonne – 83260 LA CRAU
Représenté par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 17 et 17 bis Rue Pierre Renaudel à HYERE,
représenté par son syndic en exercice, la SARL LEROY-BARRE IMMOBILIER dont le siège social est 78 avenue Gambetta – 83400 HYERES
Mandataire en qualité de syndic Madame [G] [J]
Représenté par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [O]
né le 14 avril 1970 à ANGERS (49000)
entrepreneur individuel exploitant sous le nom [O] CHARPENTE COUVERTURE, demeurant 138 impasse de la Ciboulette – 83260 LA CRAU
Représenté par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 6 juin 2025 délivrées par Monsieur [X] [I] et par Madame [F] [V] à Madame [L] [T] épouse [J], Madame [G] [J], Monsieur [K] [J], Monsieur [N] [J], le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis 17 et 17 bis rue Pierre Renaudel, représenté par son syndic en exercice, Madame [G] [J] et Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom [O] CHARPENTE-COUVERTURE. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicitent que l’expertise à intervenir soit déclarée commune et opposable au syndicat des copropritaires de la copropriété 17 et 17 bis rue Pierre Renaudel à Hyères, représenté par son syndic en exercice, Madame [G] [J], sollicite la condamnation de Madame [L] [T] épouse [J], de Madame [G] [J], de Monsieur [K] [J], de Monsieur [N] [J], et du syndicat des copropriétaires de la copropriété sis 17 et 17 bis rue Pierre Renaudel, représenté par son syndic en exercice, Madame [G] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distrait au profit de Me CLARAMUNT-AGOSTA.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [F] [V] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par Monsieur [N] [J], Madame [L] [J], Monsieur [K] [J], Madame [G] [J] et par le syndicat des copropritaires de la copropriété 17 et 17 bis rue Pierre Renaudel à Hyères, représenté par son syndic en exercice, Madame [G] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils formulent protestations et réserves, formulent des observations quant aux chefs de missions devant être accordés à l’expert judiciaire et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel exerçant sus le nom [O] CHARPENTE-COUVERTURE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, outre la condamnation des consorts [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [X] [I] et de Madame [F] [V] tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé à venir ainsi que les mesures d’expertises au syndicat des copropritaires de la copropriété 17 et 17 bis rue Pierre Renaudel à Hyères, représenté par son syndic en exercice, Madame [G] [J], qui est devenue sans objet.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 17 et 26 mars 2025 ainsi que le courrier en date du 25 avil 2025 dressé par Madame [U] [B], architecte DPLG, versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à des infiltrations et remontées d’humidité affectant la terrasse, des désordres relatifs au faux-plafond engendrant l’affaissement de la charpente.
Les désordres existants sur le mur litigieux et l’absence de travaux réalisés à ce jour attestent de la situation litigieuse entre les parties.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [C] [O], exploitant sous le nom [O] CHARPENTE-COUVERTURE, Monsieur [X] [I] et Madame [F] [V] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [C] [O], exploitant sous le nom [O] CHARPENTE-COUVERTURE, de Monsieur [X] [I] et de Madame [F] [V] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[R] [Y]
110 chemin de la Guérinière
83 000 – Toulon
[R][Y]@me.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 17 bis rue Pierre Renaudel à Hyères,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 17 et 26 mars 2025 et dans le courrier en date du 25 avil 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien ou des travaux réalisés par les locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [C] [O], exploitant sous le nom [O] CHARPENTE-COUVERTURE, par Monsieur [X] [I] et par Madame [F] [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [G] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— faire le compte entre les parties,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [C] [O], exploitant sous le nom [O] CHARPENTE-COUVERTURE, par Monsieur [X] [I] et par Madame [F] [V] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [O], exploitant sous le nom [O] CHARPENTE-COUVERTURE, de Monsieur [X] [I] et de Madame [F] [V].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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