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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 25 févr. 2026, n° 24/05383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 24/05383 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMLS
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
25 Février 2026
Affaire :
Mme [J] [H] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [N] [H] né le [Date naissance 1] à [Localité 2]
C/
M. [C] [T], MADAME LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [P] [Q] [H] né le [Date naissance 2] 2012,
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Léane FRUITIER-ZOZ – 3671
Me Lou JOUANNIC – 2698
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 25 Février 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Octobre 2025,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Décembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure
En présence de [L] [S], Auditrice de justice
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [H], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [N] [H] né le [Date naissance 1] à [Localité 2],
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-005405 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Léane FRUITIER-ZOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3671
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 4],
domicilié : chez [V] [T], [Adresse 2]
défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MADAME LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [P] [Q] [H] né le [Date naissance 2] 2012,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lou JOUANNIC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2698
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la filiation paternelle de l’enfant [P] [N] [H] établie à l’égard de monsieur [C] [T],
Ordonne la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de [P] [N] [H], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 2] (69),
Condamne monsieur [C] [T] à payer à madame [J] [H] la somme de 200 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [N] [H] à compter du 25 février 2026,
Dit que cette somme sera payée d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du créancier,
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de [C] [T], chaque année à l’anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. »
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Dit que monsieur [C] [T] devra notifier à Madame [J] [H] tout changement de domicile,
Condamne monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme CAMPIOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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