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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mars 2026, n° 26/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00624 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBTW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [S]
Dossier n° N° RG 26/00624 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBTW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. [O] en date du 21décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [E] [Q], né le 01 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [E] [Q] né le 01 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 27 mars 2026 par M. [Z] [V] notifiée le 28 mars 2026 à 09h49 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Mars 2026 reçue et enregistrée le30 Mars 2026 à 10h15 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [C] [E] [A], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les diligences accomplies par la préfecture ainsi que l’intégralité de la fiche pénale de l’intéressé.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il est constant que sont des pièces justificatives utiles, la fiche CRA, les procès-verbaux d’interpellation, de notification des droits en garde à vue, ou encore le procès-verbal de notification des droits en rétention.
Tant les diligences que tout élément sur les antécédents judiciaires de X se disant [E] [Q] ne sont pas des pièces utiles au sens de l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’avis tardif au Parquet du placement en rétention administrative de X se disant [E] [Q].
Les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. […]. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à X se disant [E] [Q] le 28 mars 2026 à 9 heures 49 et que le procureur de la république a été informé de cette décision par courriel du 28 mars 2026 à 10 heures 16.
Un tel délai de 27 minutes n’est pas excessif. Bien plus, il ne ressort d’aucun élément de la procédure ni d’aucune circonstance invoquée par le retenu que ce délai mis à aviser le procureur de la République de la décision de placement en rétention prise en son encontre a porté atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de celui-ci.
Le moyen sera écarté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 30 mars 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, étant précisé que X se disant [E] [Q] avait été auditionné le 16 octobre 2024 par ces mêmes autorités et que les empreintes au format NIST avaient été transmises le 22 octobre 2024.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [E] [Q] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 31 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00624 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBTW Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [E] [Q]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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