Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 4 novembre 2024, n° 24/08159
TJ Bobigny 4 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de fonds disponibles dans la succession

    La cour a constaté que les fonds disponibles dans la succession dépassent le montant de l'avance sollicitée, rendant la demande recevable.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a rejeté cette demande, précisant que la partie perdante est condamnée aux dépens, sans qu'il soit justifié de la prise en charge des frais d'avocat sur l'actif de la succession.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de [Localité 6] du 4 novembre 2024, Monsieur [X] [J] [A] a demandé une avance en capital de 100.000 euros sur ses droits successoraux, ainsi que la prise en charge des frais de procédure sur l'actif de la succession de sa mère, Madame [K] [U] [Z]. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la demande d'avance en capital et la prise en charge des frais de procédure. Le tribunal a jugé la demande d'avance en capital recevable et a ordonné son versement, tout en condamnant Monsieur [F] [O] aux dépens. En revanche, la demande de prise en charge des frais de procédure a été rejetée, ainsi que le surplus des demandes. La décision est exécutoire par provision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 4 nov. 2024, n° 24/08159
Numéro(s) : 24/08159
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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