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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 4 nov. 2024, n° 24/08159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08159 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKE3
N° de MINUTE : 24/00859
Monsieur [X] [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me [B], avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [O]
Chez [N] [W],
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [U] [Z], veuve en uniques noces de [T] [O], est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 7] (93). Elle a laissé pour lui succéder deux enfants, issus de son union avec Monsieur [T] [O], prédécédé :
— Monsieur [F] [O], son fils ;
— Monsieur [X] [J] [A], son fils.
Par acte en date du 19 juillet 2024, Monsieur [X] [O] a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé au président du tribunal, au visa de l’article 815-11 du code civil, de la jurisprudence, des pièces, de :
— ordonner l’attribution à son bénéfice par avance en capital sur ses droits de la somme de 100.000 euros ;
— ordonner que la décision à intervenir soit opposable à Maître [D] [H], notaire à [Localité 8] ;
— juger que cette somme sera prélevée sur les fonds disponibles au compte de la succession de Madame [K] [U] [Z] à l’étude notariale de Maître [D] [H] ;
— juger que les frais de procédure, y compris les frais d’avocat et les dépens, seront pris en charge sur l’actif de la succession de Madame [K] [U] [Z].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [O] a fait notamment valoir que le défendeur s’oppose à ce partage sans apporter plus de précision, de sorte qu’aucune tentative de partage amiable n’a pu aboutir. Il soutient que tous les critères sont réunis afin que lui soit accordée une avance sur droits, cette avance ne portant pas atteinte aux droits de son frère.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour plus ample examen de ses moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-11 du code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande initiale d’avance en capital de 100.000 euros sollicitée par Monsieur [O] [X]
En application de l’article 815-11 du code civil, alinéa 4, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles. Ainsi, en cas de contestation des coindivisaires, l’octroi d’une avance à un indivisaire est conditionné à l’existence de fonds disponibles et à la preuve des droits du demandeur dans le partage à intervenir.
En l’espèce, Monsieur [J] [A] [X] produit l’acte de notoriété dressé par Maître [D] [H], notaire à [Localité 8], à la suite du décès de sa mère [U] [Z] [K], lequel acte atteste de sa qualité d’héritier à concurrence de la moitié des biens dépendant de la succession.
En outre, Monsieur [J] [A] [X] produit le relevé de compte édité le 29 avril 2024 par l’étude notariale de [Localité 8] en charge du règlement de la succession de [J] [A] [S] justifiant du versement de la somme de 236.195,29 euros correspondant au prix de vente du bien immobilier ([Adresse 11][Adresse 10] – Q/P TF).
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte en euro du 29 avril 2024 que le crédit s’élève à la somme de 235.106,08 euros. La moitié de cette somme est supérieure au montant de l’avance sollicitée.
En conséquence, il sera ordonné une avance en capital sur les droits de Monsieur [J] [A] [X] dans le partage à intervenir de la succession de [J] [A] [S] à concurrence de 100.000 euros à prendre sur les fonds détenus par l’étude de Maître [D] [H], Notaire à [Localité 8].
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [O] a demandé que les frais de procédure, y compris les frais d’avocat et les dépens soient pris en charge sur l’actif de la succession de [K] [U] [Z].
Toutefois, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [O], succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de montant chiffré et du montant restant sur la succession, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [X] [O] relative aux frais de procédure et aux frais d’avocat.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Déclare recevable la demande d’avance en capital par Monsieur [X] [O],
Ordonne une avance en capital sur les droits de Monsieur [X] [O] dans le partage à intervenir de la succession de [K] [U] [Z], veuve en uniques noces de [T] [O], à concurrence de cent mille euros (100.000 euros) à prendre sur les fonds détenus par l’étude de Maître [D] [H], notaire associé de la société civile professionnelle « [D] [H], [M] [Y] et [G] [E] » dont le siège social est à [Adresse 9],
Condamne Monsieur [F] [O] aux entiers dépens ;
Rejette la demande de Monsieur [X] [O] relative aux frais de procédure et aux frais d’avocat,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 novembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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