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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 févr. 2026, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01327 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHSI
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS
DEFENDERESSE :
Mme [F] [W]
2E rue Zamenhof
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 8 avril 2024, la SCI LES GLYCINES a donné à bail à Madame [F] [W] un logement situé 2E, rue Zamenhof, rez-de-chaussée à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76300), pour un loyer mensuel de 490 euros et 70 euros de provisions sur charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution simple des sommes éventuellement dues par Madame [F] [W] à la bailleresse le 5 avril 2024.
Cette dernière a fait jouer l’engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [F] [W] un commandement de payer dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire, pour un montant de 3 606,05 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner Madame [F] [W] au paiement :
— de la somme de 7 178,49 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 février 2025 sur la somme de 3 606,85 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— des indemnités d’occupation mensuelles, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 16 juillet 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend l’ensemble de ses demandes. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 10 840,54 euros, arrêtée au 11 décembre 2025.
Madame [F] [W], régulièrement citée par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été communiqué au greffe par la Préfecture avant la clôture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [F] [W], citée à sa dernière adresse connue par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
L’article 8 du contrat de cautionnement VISALE pris en application de l’article 7.1 de la Convention Etat-UESL du 24 décembre 2015 stipule que “conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la Caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées. Le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution sauf à perdre tout ou partie de ses droits au dispositif VISALE”.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit plusieurs quittances subrogatives émises les 27 novembre 2024, 19 mai 2025 et 16 octobre 2025 pour un montant, en dernier lieu, de 10 280,54 euros. Elle produit également le contrat de cautionnement VISALE en date du 5 avril 2024.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité pour agir.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025 à la locataire, sollicitant le paiement de la somme de 3 606,05 euros, en principal. Ce commandement lui a été délivré à étude.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 7 avril 2025, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 8 avril 2024 à compter du 8 avril 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [W] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 avril 2025, Madame [F] [W] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [F] [W] à son paiement à compter du 8 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 avril 2024, du commandement de payer délivré le 24 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 11 décembre 2025 que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d’une dette, en principal, de 10 840,54 euros, déduction faite des frais de procédure entrant dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10 840,54 euros, au titre des sommes dues au 11 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 février 2025 sur la somme de 3 606,05 euros, à compter de l’assignation du 16 juillet 2025 sur la somme de 7 178,49 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [W] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Il convient également de condamner Madame [F] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité à agir,
DECLARE recevable l’action de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES,
CONSTATE la résiliation à la date du 8 avril 2025 du bail conclu le 8 avril 2024 entre la SCI LES GLYCINES d’une part, et Madame [F] [W] d’autre part, concernant les locaux situés 2E, rue Zamenhof, rez-de-chaussée à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76300),
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [F] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [F] [W] à compter du 8 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10 840,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 11 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 3 606,05 euros, à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 7 178,49 et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 décembre 2025, soit l’échéance du mois de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, ce dans la limite des sommes que la caution aura versées à ce titre à la bailleresse suivant quittance subrogative,
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations,
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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